Rapport OChim
Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages
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Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des consommateurs
art. 80a) sans que l'utilisateur soit expressément informé des dangers encourus. L'obligation d'informer l'utilisateur apparaît aux art. 78, 80 et 80a.
Art. 78
Modification conséquente à la modification de l'art. 76. Une exclusion de la vente en libre service se justifie afin d'assurer le devoir d'information lors de la remise à l'utilisateur.
Art. 80, al. 1
Modification conséquente à la modification de l'art. 76. Compte tenu des propriétés particulières de ces substances et préparations, il est important que l'utilisateur professionnel soit également informé des mesures à prendre lors de la manipulation ou de l'élimination.
Art. 80a
Lorsqu'un objet contenant une substance chimique soumise à autorisation dans l'UE est mis dans le commerce en Suisse, il est important que l'utilisateur soit mis en garde et informé des mesures de précaution à prendre, afin que l'utilisation de l'objet ou son élimination ne mette pas en danger l'être humain ou l'environnement. Une information semblable est aussi requise dans l'UE.
Art. 86, let. e
Suppression de la référence à l'art. 91 concernant le centre d'information toxicologique, suite à la suppression de cet article. Nouvelle dénomination du formulaire des douanes.
Art. 87, al. 2bis
L'introduction du présent alinéa permet de déterminer quelles données peuvent être transmises, dans le cadre de systèmes automatisés d'appel de données, aux autorités chargées de l'exécution de l'OChim (les données confidentielles citées à l'al. 4 ne sont bien évidemment pas concernées par la présente disposition). Les autorités étant autorisées à accéder à de tels systèmes sont également citées. En introduisant le présent alinéa, le législateur remplit, même tardivement, le devoir fixé à l'art. 45, al. 5, de la loi sur les produits chimiques (LChim).
Art. 91 Abrogé
A l'heure actuelle, le Centre suisse d'information toxicologique (CSIT) fait, selon l'art. 91 OChim, office de centre d'information toxicologique. Cette situation devrait rester inchangée. Toutefois, pour des raisons de flexibilité, ce travail de collaboration, autrement dit l'externalisation de tâches de droit public, ne sera plus fixé par voie d'ordonnance. L'habilitation à externaliser ce type de tâche est déjà fournie dans l'art. 30 LChim.
Art. 94, al. 2, let e
Avec le règlement REACH, des dossiers seront préparés pour l'enregistrement des substances existantes dans l'UE. Bien qu'une partie des informations sera rendue publique, certaines informations plus détaillées resteront aux mains du fabricant et de l'Agence européenne des produits chimiques.
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