Rapport OChim

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Art. 54, al. 2

Adaptation des renvois à l’art. 52 suite aux modifications de cet article.

Chapitre 4a : Classification, étiquetage et emballage selon le règlement SGH

Généralités :

a) Possibilité de choisir : Les fabricants (y c. les importateurs) doivent déjà disposer de la possibilité de classer, d'emballer et d'étiqueter les substances et les préparations selon les critères du règlement SGH. Le présent projet offre cette possibilité de choisir pour la classification (art. 56a) et précise les prescriptions en découlant en matière d'emballage et d'étiquetage (art. 56d). Il n'en résulte aucune nouvelle obligation pour les fabricants, mais cela permet d'assurer que les produits déjà étiquetés selon les exigences du règlement SGH puissent être commercialisés en Suisse.

Cette démarche est mieux connue au niveau professionnel et commercial. En effet, selon l'ordonnance du 10 janvier 1994 sur la caractérisation particulière des toxiques destinés à l'artisanat désormais abrogée, des produits pouvaient déjà, entre 1994 et 2005, être classés et étiquetés à certaines conditions selon l'ancien droit européen en vigueur. Ainsi, concernant la classification et l'étiquetage des substances, l'ordonnance sur la caractérisation particulière des toxiques renvoyait directement aux dispositions concernées dans le droit européen, à savoir la directive 67/548/CEE, et pour les préparations, à la directive 88/379/CEE, aujourd'hui remplacée par la directive 1999/45/CE. Remarque : La présente révision de la législation sur les produits chimiques doit également permettre de classer et d'étiqueter les produits biocides selon le règlement SGH. A cette fin, il est fait référence aux art. 56a à 56d OChim dans l'ordonnance sur les produits biocides (OPBio) (cf. modifications et commentaires OPBio). Des adaptations dans le domaine des produits phytosanitaires sont également prévues par l'Office fédéral de l'agriculture. Toutefois, il procédera au préalable à des vérifications supplémentaires suivant les dernières évolutions au niveau européen.

b) Renvois : Dans le présent projet, le chap. 4a ne renvoie qu'aux passages du règlement SGH faisant l'objet de précisions sur la classification, l'étiquetage et l'emballage, à savoir au titre II (Classification des dangers), au titre III (Communication des dangers au moyen d'un étiquetage) et au titre IV (Emballage). Ces titres renvoient eux-mêmes aux annexes du règlement qui concernent la classification, l'étiquetage et l'emballage. Les éléments ci-après, extraits du règlement SGH, sont également nécessaires pour laisser le libre choix au fabricant :

- Les classifications harmonisées selon l'annexe VI, troisième partie (via l'art. 2 de l'ordonnance du

DFI sur la classification et l'étiquetage officiels des substances), en rapport avec la procédure décrite à l'art. 4, al. 6, relative à la classification des substances au moyen d'entrées harmonisées.

- La table de conversion selon l’annexe VII pour l’adaptation des classifications des substances

existantes et de celles des préparations qui n’ont pas été classées au moyen d'une méthode de calcul.

Art. 56a

Pour les substances nouvelles et existantes ainsi que les préparations entrant dans le champ d'application de l'OChim et qui doivent être classées, étiquetées et, le cas échéant, emballées selon l'art. 7, al. 1, OChim, avant la mise sur le marché ou, selon l'art. 7, al. 4, OChim, en cas d'importation à titre professionnel ou commercial, avant la remise à des tiers et en cas d'usage personnel, avant le premier emploi, le fabricant a le choix de :

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