Rapport OChim

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Art. 62

Afin de maintenir un niveau raisonnable de protection des consommateurs lors de la mise dans le commerce des nouvelles substances chimiques qui ne sont plus soumises à notification suite au relèvement du seuil de notification de 10 kg/an à 1000 kg/an, il a été décidé de soumettre ces substances à l’obligation d’annonce.

Lors de l’annonce, le fabricant est tenu de fournir aux autorités toutes les informations disponibles sur les propriétés dangereuses de la substance, conformément à l’art. 65, al. 2, modifié.

L’annonce doit être effectuée rapidement dès que la substance est mise dans le commerce, mais n’en est pas une condition préalable. Les autorités n’émettent pas de décision et sont libres d’évaluer les données fournies. En application de l’art. 17, al. 2, les autorités peuvent exiger du déclarant des essais spécifiques sur la substance lorsque les premières informations laissent supposer un danger conséquent.

Art. 63

Al. 1

Dans l'UE, les substances très préoccupantes sont inscrites dans la liste des substances soumises à autorisation (annexe XIV du règlement REACH). L'utilisation de ces substances en tant que telles, dans une préparation ou dans un objet (art. 63a) est interdite, sauf si, à la demande du fabricant, de l'importateur ou de l'utilisateur en aval, la Commission a autorisé la mise sur le marché pour un usage spécifique.

Les substances dont les usages ne sont plus autorisés dans l'UE pour des raisons de protection de l'être humain et de l'environnement ne devraient pas être mises sur le marché sur le long terme en Suisse. Toutefois, si le droit suisse n'est pas adapté de manière étendue au système REACH, et en l'absence de collaboration avec l'UE au niveau de l'exécution de la législation, une telle situation ne peut être évitée. La mise en place d'une obligation de communiquer les préparations et les objets contenant une substance soumise à autorisation et de déclarer les substances soumises à autorisation (art. 64, al. 2) permettrait aux autorités d'exécution de clarifier, le cas échéant, s'il y a lieu de procéder à une restriction ou à une interdiction en Suisse.

Al. 2

Avec la modification de l’art. 39, les préparations non classées comme dangereuses et celles ne présentant pas de danger particulier au sens du ch. 5 de l’annexe 1 ne sont pas soumises à des exigences particulières concernant leur étiquetage. En particulier, le nom du fabricant ne doit pas obligatoirement être indiqué sur l’étiquette.

Dans ce cas, seul le registre des produits chimiques permet de retrouver le responsable de la mise dans le commerce en Suisse. Il est donc indispensable que la communication soit effectuée rapidement dès que la substance ou la préparation est mise dans le commerce, en particulier avant sa remise à un tiers ou avant son utilisation à l'intérieur de l'entreprise.

Art. 63a

Conformément au contrôle autonome établi par la loi sur la protection de l’environnement et précisé à l’art. 7, al. 2, les objets contenant des substances dangereuses sont soumis à certaines conditions en fonction de la législation sur les produits chimiques.

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