Rapport OChim

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

En cas de ré-examen d'une substance, ce dossier pourra être demandé au fabricant suisse, s'il est raisonnablement disponible.

Art. 95

Al. 1, let. b

Le rapport sur la sécurité chimique, qui doit être établi selon l'art. 50a, ne doit pas être remis systématiquement aux autorités dans le cas des substances existantes. Il pourra cependant être exigé au cours de la vérification du contrôle autonome.

Al. 3

Dans le but d’évaluer le contrôle autonome, les autorités doivent avoir la possibilité d’exiger du fabricant tous les documents disponibles, même si il n’y a pas de doute particulier concernant l’évaluation ou la classification du produit. Par exemple, dans le cas d’une campagne sur un type particulier de produit (p. ex. produit de nettoyage), ces données sont nécessaires pour l’évaluation des échantillons prélevés dans le commerce.

Suite à l’introduction du rapport sur la sécurité chimique dans le contrôle autonome, celui-ci peut donc être exigé, si les conditions de son établissement sont remplies, lors de la vérification du contrôle autonome.

Art. 110b

L’établissement d’un rapport sur la sécurité chimique pour certaines substances existantes conformément aux dispositions de l’art. 50a exige des connaissances particulières sur ces substances. REACH établit un calendrier pour l’obtention de ces connaissances et l’établissement d’un rapport sur la sécurité chimique. Les mesures transitoires établies dans cet article doivent permettre, dans la majorité des cas, d’exiger un rapport sur la sécurité chimique en Suisse lorsqu’un tel rapport aura déjà été requis dans l’UE. Les dates et les critères correspondants sont les mêmes que ceux établis dans l’UE pour l’enregistrement des substances « existantes ».

Annexes

Annexe 1 Etiquetage des substances et des préparations

Ch. 2.5, al. 2

La formulation jusqu'alors en vigueur risquait d'être mal interprétée, de sorte que l'on pouvait croire qu'aucune phrase R ne devait être indiquée lorsque l'une des conditions mentionnées était satisfaite. La nouvelle formulation permet de clarifier que seules les phrases R correspondant aux symboles de danger figurant sur l'emballage sont concernées par la possibilité de renoncer à leur indication.

Ch. 3.4, al. 2

La formulation jusqu'alors en vigueur risquait d'être mal interprétée, de sorte que l'on pouvait croire qu'aucune phrase S ne devait être indiquée lorsque l'une des conditions mentionnées était satisfaite. La nouvelle formulation permet de clarifier que seules les phrases S correspondant aux symboles de danger figurant sur l'emballage sont concernées par la possibilité de renoncer à leur indication.

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