Rapport OChim
Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages
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Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des consommateurs
pour évaluer correctement le résultat de l'essai. Le reste de l'alinéa est repris de la version précédente de l'ordonnance.
Art. 18a
Dans l’UE, les substances notifiées selon l’ancienne législation sont considérées comme enregistrées selon REACH. Il est nécessaire d’introduire une clause spéciale concernant ces substances lorsqu’elles sont notifiées pour la première fois en Suisse.
Al. 1
Il est justifié d’accepter le dossier de notification préparé selon l’ancienne législation européenne afin de ne pas engendrer de travail administratif inutile pour le notifiant. Le numéro de l’enregistrement dans l’UE doit être communiqué. Le rapport sur l’évaluation des risques n’était pas obligatoire selon l’ancienne législation, mais une proposition d’un tel rapport était souvent soumise avec la notification. Comme ce document contient des informations importantes concernant les mesures de réduction des risques, le notifiant doit s’efforcer de se le procurer et de le soumettre avec la notification.
Al. 2
Si, entre le moment de la notification dans l’UE et la notification en Suisse, la quantité mise dans le commerce a dépassé un nouveau seuil (10, 100, 1000 t/an), le notifiant doit alors compléter le dossier original avec les informations supplémentaires correspondant aux nouvelles exigences de l'intervalle en question.
Al. 3
Texte repris de l’ancien art. 19.
Art. 19 Biffé
Le dossier technique est maintenant défini à l'art. 18.
Art. 22, al. 2, let. a
Adaptation de la référence suite à la modification de l’art. 18.
Art. 25
Adaptation du texte à celui de l'art. 16
Art. 26, al. 3
L'alinéa est biffé car il fait référence à une annexe abrogée de la directive 67/548/CEE.
Art. 31, al. 2
Adaptation des critères suite aux nouvelles exigences du dossier technique définies à l’art. 18 ainsi que de la situation décrite à l'art. 18a concernant les substances notifiées dans l'UE selon l'ancienne législation.
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