Rapport OChim

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Avec les mêmes arguments que ceux mentionnés pour la modification de l’art. 63, al. 1, le fabricant d’objets contenant au moins une substance soumise à autorisation dans l’UE doit remplir l'obligation d’annonce.

Art. 64

Al. 1, let. b

L'indication du nom commercial d'une préparation n'est souvent pas suffisante pour identifier de manière univoque un produit. Le nom du fabricant est un complément nécessaire. En conséquence de la modification prévue à l'art. 39, il est nécessaire de communiquer le nom de la personne responsable du produit dans l'UE lorsque seul ce nom apparaît sur l'étiquetage.

Al. 1, let. c

Adaptation en fonction de la modification de l’art. 61 et adaptation du renvoi suite à la modification de l’art. 40. Nouveau ch. 5 : si une substance a été évaluée PBT ou vPvB, cette propriété doit être communiquée séparément, car elle ne conduit pas forcément à un étiquetage particulier.

Al. 1, let. d et e

Les substances soumises à autorisation dans l’UE doivent être identifiées dans l’obligation d’annonce établie aux art. 63 et 63a. Voir explications concernant ces articles.

Art. 65

Al. 2

Afin de permettre une première estimation de la substance annoncée conformément à l’art. 62, il est nécessaire qu’un minimum d’informations soient fournies aux autorités. En plus des quelques éléments requis à l’art. 64, al. 1, les informations suivantes sont nécessaires :

- une description plus précise de l’identification de la substance, en particulier de sa formule structurelle, de sa pureté et de l’identification de ses impuretés ;

- les usages prévus et

- l’état physique de la substance (solide, liquide, gazeux).

En outre, toutes les informations disponibles, que le fabricant peut se procurer de manière raisonnable, concernant les propriétés dangereuses ainsi que les scénarios d’exposition doivent être remises lors de la communication.

Art. 76

Les substances évaluées comme PBT ou vPvB, ainsi que les substances soumises à autorisation dans l'UE représentent un danger particulièrement élevé pour l'être humain ou pour l'environnement. Il est donc important que l'utilisation de ces substances soit traitée de la même manière que les autres substances déjà définies comme particulièrement dangereuses. Ces substances et préparations sont ainsi introduites aux lettres b et c de cet article.

Cette modification de l'ordonnance ne peut pas introduire un système d'autorisation semblable à celui introduit par le règlement REACH ; pour cela, une modification de la loi serait nécessaire. Dans cette attente, il est important d'éviter que des substances soumises à autorisation dans l'EEE soient mises dans le commerce en Suisse, en tant que telles ou sous forme de préparation ou dans des objets (voir

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