Rapport OChim

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

a) classer ces substances et préparations selon les prescriptions de l'OChim ou

b) selon les prescriptions du règlement SGH.

Remarque concernant le niveau de protection : Dans le cadre de l'intégration du Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (SGH des Nations-Unies)3 dans sa législation, l'UE s'attache à rester le plus proche possible de son système de classification et d'étiquetage des produits chimiques jusqu'alors en vigueur. Autrement dit :

a) les éléments se basant sur le SGH des Nations Unies et ayant une correspondance dans le

système européen actuel sont mis en œuvre (cela s'applique à 79 des 85 catégories de danger du SGH des Nations-Unies) ;

b) les éléments allant au-delà des exigences de l'actuel système européen ne sont pas mis en

œuvre (par exemple toxicité aiguë, classe 5) et

c) lorsque l'actuel système européen pose des exigences sortant du cadre du SGH des Nations

Unies, ces dernières sont conservées (par exemple prescriptions d'étiquetage additionnelles selon l'annexe II du règlement SGH).

En établissant un lien avec les prescriptions matérielles du règlement SGH, le maintien du niveau de protection est d'autant mieux assuré.

Art. 56b

Al. 1

Dans le règlement SGH, toutes les personnes pouvant mettre des substances ou des préparations sur le marché sont désignées par le terme « fournisseur » :

Fournisseur (art. 2, ch. 3 ; proposition du règlement SGH, du 27 juin 2007, présentée par la Commission) : un fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur mettant sur le marché une substance ou un mélange.

[Remarque : par utilisateurs en aval mettant des produits sur le marché, on entend p. ex. les réimportateurs ; cf. art. 3 Définitions, ch. 13, du règlement REACH (CE) 1907/2006].

Selon le règlement SGH, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval doivent classer, étiqueter et emballer les substances et les mélanges (préparations) avant de les mettre sur le marché (art. 4, al. 1). Les distributeurs y sont également tenus lorsqu’ils modifient l’étiquette initiale ou l’emballage initial (art. 4, al. 4).

Dans l’OChim, les personnes mettant des substances et des préparations sur le marché sont désignées par le terme « fabricant » (art. 2, al. 1, let. c). Appartiennent à cette catégorie les fabricants, les importateurs (y c. les réimportateurs) et « le[s] distributeur[s] qui modifient l’étiquette initiale ou l’emballage initial ». En outre, un distributeur est réputé fabricant au sens de l’OChim lorsqu’il remet des produits pour un usage différent. Cet élément peut se révéler important au niveau des adaptations dans la fiche de données de sécurité, toutefois pas pour ce qui concerne la classification et l’étiquetage des produits en question.

Al. 2

Dans la version française de la proposition du règlement SGH, du 27 juin 2007, présentée par la Commission, le terme « préparation » jusqu’alors employé dans la directive 1999/45/CE est remplacé

3 e SGH, Nations Unies, New-York et Genève, 2007 (2 édition révisée) Page 13 / 24