Rapport OChim
Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages
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Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des consommateurs
Explications concernant les modifications individuelles
Art. 1, al. 5, let. b
Simple correction de la désignation de la surveillance douanière (seulement en allemand).
Art. 2
Al. 1, let. b
En comparaison avec la directive européenne 1999/45/CE, la définition d’une préparation avait été complétée par « produit dont l’usage prévu entraîne la libération ou l’extraction des substances ou des préparations qu’il contient ». Bien que ce complément ait été en accord avec les décisions de la Commission européenne publiées dans le Manual of decision, il peut être interprété comme une exigence différente par rapport à la législation européenne.
Suite à la décision d’harmoniser cette définition, la définition de préparation a été retirée de l’OChim, car, sans le complément mentionné ci-dessus, la définition se trouve déjà à l’art. 4 de la loi sur les produits chimiques. Cette modification n’a pas d’effet sur d’autres articles de l’ordonnance.
Al. 2, let. a
Suite à la modification à l'al. 1, let. b, la dernière phrase concernant la définition d'objet est obsolète.
Al. 2, let. h et i
Harmonisation de la définition de recherche et développement avec la nouvelle définition du règlement REACH. Cette nouvelle définition est un peu plus détaillée que la précédente. Dans le cas de recherche et développement scientifique, la définition introduit la limite de 1 tonne par an qui était déjà un seuil limite dans la version précédente de l'ordonnance.
Al. 2, let. j
Définition d'un nouveau terme. Les résumés consistants d'essais sont un composant important du dossier de notification des nouvelles substances. Ils remplacent les rapports d'essais complets et facilitent l'évaluation des résultats, à condition qu'ils soient bien préparés. Si ce n'est pas le cas, les autorités ont la possibilité d'exiger une copie du dossier complet.
Al. 4
La possibilité nouvellement offerte dans les art. 56a, 56c et 56d de classer, d'emballer et d'étiqueter les substances et les préparations selon le règlement SGH implique que des termes qui n'ont pas été explicités sont utilisés dans la présente ordonnance. Ainsi, à l'art. 56d, al. 3, l'expression « catégorie de danger » apparaît de manière quelque peu soudaine sans que la signification de ce terme, fondamental dans le domaine de la classification et de l’étiquetage, n’ait été précisée dans la présente ordonnance. Raison pour laquelle le présent alinéa renvoie les intéressés au règlement SGH pour les termes mentionnés dans les art. 56a, 56c et 56d.
Art. 3
Adaptation de la note de bas de page suite à la modification de la directive 67/548/CEE.
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