Rapport OChim
Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages
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Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des consommateurs
Art. 6a
Le règlement REACH introduit une nouvelle propriété préoccupante, qui prend en considération les caractéristiques de persistance, de bioaccumulation et de toxicité de la substance. Les critères sont définis à l’annexe XIII du règlement REACH et, en fonction de ses caractéristiques, la substance peut être identifiée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistante et très bioaccumulable (vPvB).
Cette propriété, qui n’est pas définie comme étant dangereuse pour la santé ou pour l’environnement, doit être déterminée dans l’UE lors de l’établissement du rapport sur la sécurité chimique (substances mises dans le commerce en quantités > 10 t/an). Les substances identifiées comme PBT ou vPvB ne sont pas soumises à un étiquetage particulier, mais une fiche de données de sécurité est exigée pour de telles substances ainsi que pour les préparations contenant une telle substance en concentration > 0,1 %. Les substances PBT et vPvB pourront être soumises à autorisation dans l’UE.
Les propriétés PBT et vPvB et les conséquences qui en découlent, sont introduites dans cette modification de l’OChim afin d’adapter le niveau de protection de la santé et de l’environnement à l’évolution au niveau européen.
Art. 7
Al. 1
Le concept de rapport sur la sécurité chimique ainsi que l’évaluation de la sécurité chimique sur laquelle il est basé a été introduit par le règlement REACH. Les dispositions de REACH concernant l’évaluation de la sécurité chimique concrétisent l’obligation « d’évaluer si les substances ou préparations peuvent mettre en danger la vie ou la santé humaine ou l’environnement » déjà existante dans les versions précédentes de l’OChim.
Le rapport sur la sécurité chimique est un instrument qui permet d’améliorer sensiblement le contrôle et la maîtrise des risques liés à l’utilisation des substances chimiques. Le fait d’établir un rapport sur la sécurité chimique exige du fabricant une évaluation de l’exposition probable de l’être humain et de l’environnement en fonction des utilisations pour lesquelles la substance est mise sur le marché. Par contre, aucune obligation de procéder à des essais complémentaires sur les substances existantes n’est introduite dans cette modification de l’OChim.
Afin de concrétiser les exigences concernant l’évaluation de la sécurité chimique et l’établissement du rapport sur la sécurité chimique, une nouvelle section 2a du chap. 4 est introduite dans l’ordonnance, juste avant les dispositions concernant la fiche de données de sécurité.
Al. 1bis
Ainsi, la possibilité de classer, puis d'étiqueter et d'emballer les produits chimiques selon les exigences du règlement SGH (cf. à ce sujet commentaires des art. 56a à 56e) se profile déjà dans le cadre des obligations de base liées au contrôle autonome.
Al. 2
Les substances évaluées comme PBT ou vPvB n'étant pas définies comme « dangereuses », il est nécessaire d'inclure cette propriété dans cet alinéa.
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