Rapport OChim

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Art. 34

Al. 1

Conformément à la directive 2006/121/CE, l’annexe V de la directive 67/548/CEE est supprimée au 1er juin 2008. Cette annexe V, qui mentionne les méthodes de test servant à déterminer les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques acceptées dans l’UE, doit être remplacée par un règlement de la Commission selon l’art. 13, al. 3, REACH. Comme ce règlement n’a pas encore été publié, il n’est pas possible de donner une référence précise aux méthodes de test acceptées par les autorités dans l’UE.

Al. 4

Conformément aux nouvelles dispositions de l’UE (art. 13, al. 4, REACH), seuls les essais toxicologiques et écotoxicologiques doivent être réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL). Aucune norme de qualité n’est mentionnée concernant les essais physico-chimiques.

Art. 37, al. 2

Correction du texte français. Selon l'ordonnance, les substances et les préparations, et non leur récipient, doivent être étiquetées selon les critères.

Art. 39

En harmonisation avec les dispositions de la directive 1999/45/CE, les substances et préparations non classées comme dangereuses ou ne présentant pas de danger particulier ne sont pas soumises à des exigences d’étiquetage selon la législation sur les produits chimiques (observation : décision prise en relation avec la révision partielle de la LETC). Les articles 39 et 40 ont donc été fusionnés en un seul article concernant les conditions d’étiquetage des substances et préparations dangereuses.

Al. 1, let. b

En cas d’importation d’une substance ou d’une préparation dangereuse depuis l’UE, l’indication sur l’étiquette du nom et de l'adresse de l’importateur suisse peut être difficile à réaliser, en particulier lorsque le récipient se trouve dans un emballage, parfois scellé. Il arrive souvent que l'étiquette européenne concernant les dangers soit conforme à la législation, et que seule l'indication de l'importateur suisse demande un travail manuel considérable, générant un coût supplémentaire qui se répercutera sur le prix du produit au consommateur. L’UE autorise l’indication d’une seule entreprise responsable de la mise sur le marché pour la commercialisation dans tous les pays de la Communauté. Dans le cadre des discussions sur la révision de la LETC, l'alternative suivante a été développée et jugée acceptable : l’indication de l'entreprise responsable dans l’UE peut être admise en lieu et place du nom et adresse de l’importateur suisse. Dans ce cas, l'obligation de communiquer est plus stricte (voir modifications art. 61, 62 et 64). En relation avec la protection du consommateur, l'entreprise responsable dans l'UE connaît souvent beaucoup mieux les propriétés du produit et peut ainsi donner de meilleures informations en cas de besoin.

Art. 40

Le contenu de cet article a été transféré sans modification dans l’art. 39, al. 1 et 2.

L’al. 2 de l’art. 39 (original) concernait les préparations non classées comme dangereuses. Suite à la modification de la portée de l’art. 39, le contenu de l’al. 2 a été transféré dans cet article.

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