Rapport OChim

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Ch. 6

Adaptations en vue de préciser la compréhension du texte

Annexe 2 Exigences relatives à la fiche de données de sécurité (FDS)

Les modifications introduites dans l’annexe 2 visent une harmonisation avec les nouvelles exigences de l’UE concernant l’élaboration des FDS, définies à l’annexe II du règlement REACH.

Généralités, al. 3

Les scénarios d’exposition constituent un chapitre du rapport sur la sécurité chimique des substances classées comme dangereuses ou évaluées PBT / vPvB, et conformément à l’art. 31, al. 7, du règlement REACH, ce chapitre doit être joint en annexe à la fiche de donnée de sécurité.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est exigé conformément à l’art. 50a, le fabricant doit en tenir compte dans l’élaboration de la FDS. Pour les substances et préparations importées de l’EEE, il est possible que les FDS accompagnant ces substances ou préparations contiennent les éléments du rapport sur la sécurité chimique, même si l’importateur suisse ne peut pas se procurer le rapport luimême.

Ch. 1, let. c et d

Harmonisation avec les dispositions de l’UE

- Le courriel de la personne responsable de l’élaboration de la FDS doit être indiqué. Lorsque la FDS a été élaborée dans l’EEE, il est possible d’indiquer le courriel du responsable situé dans un pays membre de l'EEE.

- Le numéro d’appel d’urgence du fabricant peut n’être disponible que durant les heures de bureau, dans ce cas il faut préciser cet horaire dans la FDS.

Ch. 1, al.2

En harmonisation avec les dispositions du règlement REACH, lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est disponible, il faut mentionner ici toutes les utilisations identifiées et pertinentes pour le destinataire de la FDS.

Ch. 2 et 3

L’inversion des chap. 2 et 3 de la FDS est en fait une conséquence des dispositions du système SGH, inversion déjà reprise dans la nouvelle règlementation REACH.

Ch. 3, al. 2 et 3

Les substances PBT / vPvB constituent un danger pour l’environnement et doivent être déclarées lorsqu’elles entrent dans la composition d’une préparation classée comme dangereuse ou non. En harmonisation avec les dispositions de l’UE, la limite inférieure est de 0,1 % par substance.

Ch. 8.1, al. 2

Les valeurs DNEL (niveau dérivé sans effet) et PNEC (concentration prédite sans effet) sont des paramètres importants en relation avec l’exposition d’une substance chimique et, de ce fait, doivent être indiquées lorsqu’elles ont été déterminées dans le cadre de l’élaboration du rapport sur la sécurité chimique.

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