Rapport OChim

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Al. 3

Voir commentaire de l'art. 53, al. 1bis.

Art. 56d

Dans la logique de l'OChim, l'emballage précède l'étiquetage, alors que le règlement SGH prévoit l'inverse.

Al. 1

Si le fabricant décide de classer les substances et les préparations selon les critères du règlement SGH (art. 56a), il doit également les étiqueter et les emballer en conséquence. Les titres III et IV du règlement SGH comportent les dispositions déterminantes pour l'étiquetage et l'emballage. Tous deux se réfèrent aux annexes correspondantes fixant les éléments pour la communication des dangers (pictogrammes de danger, mentions de danger, mentions de mise en garde). Ils se réfèrent aussi aux exigences en matière d'étiquetage, reprises dans le système CE jusqu'alors en vigueur, selon l'annexe II (« vestiges » du système européen) et en matière d’emballage (fermeture de sécurité pour enfants, indication de danger détectable au toucher).

Les art. 39 à 50 ainsi que l’annexe I OChim ne s’appliquent pas – à l’exception des exigences fixées à l’al. 2 – aux substances et aux préparations classées selon l’art. 56a.

Al. 2

L’exécution de l’étiquetage doit se conformer, outre aux prescriptions énumérées au titre III du règlement SGH, aux prescriptions de l’OChim en ce qui concerne la langue (art. 47, al. 1 et 3) et la mention du fabricant (art. 39, al. 1).

Al. 3

En sus des catégories de danger introduites dans le règlement SGH, des informations concernant d’autres catégories de danger mentionnées dans le SGH des Nations Unies, mais qui ne sont pas encore mises en œuvre par la CE, doivent pouvoir figurer sur l’étiquette des produits chimiques et être acceptées par les autorités suisses. Le niveau de protection étant garanti, une modification de l’étiquette ne saurait être justifiée dans ces cas-là. L’al. 3 concerne actuellement les catégories de danger suivantes :

- liquides inflammables, catégorie 4 ;

- toxicité aiguë, catégorie 5 ;

- irritation cutanée, catégorie 3 ;

- irritation oculaire, sous-catégories 2A et 2B ;

- danger par aspiration, catégorie 2 ;

- danger aigu pour le milieu aquatique, catégories 2 et 3.

Al. 4

Selon l’art. 56a, le fabricant peut choisir de classer les produits chimiques entrant dans le champ d’application de l’OChim selon le règlement SGH, puis les étiqueter et les emballer en conséquence (art. 56d, al. 1).

On ne peut exclure la possibilité que d'autres produits chimiques tombent sous le coup du règlement SGH. L'introduction d’une « disposition supplétive » permet donc d’assurer que les produits devant être étiquetés selon le règlement SGH et n’entrant pas dans le champ d’application de l’OChim puissent tout de même être mis sur le marché en Suisse.

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