Rapport OChim

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Al. 4

Cette disposition est assez générale. Elle est complétée par les dispositions des art. 57 et 58 déjà existants.

Art. 50b

Al. 1

En fonction du résultat de l’évaluation de la sécurité chimique, le fabricant doit prendre les mesures nécessaires afin que la substance ne mette pas en danger l’être humain ou l’environnement. Il renoncera, par exemple, à utiliser ou à proposer la substance pour des utilisations créant des risques trop élevés.

Al. 2

Afin d’informer l’utilisateur en aval, les informations importantes du rapport chimique devront être reportées dans la fiche de données de sécurité. Comme l’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques ne sont exigées que pour les substances dangereuses ou PBT ou vPvB, seules les fiches de données de sécurité de ces substances sont concernées.

Art. 52

En harmonisation avec les nouvelles dispositions de l’UE, une fiche de données de sécurité (FDS) est aussi exigée pour les substances PBT / vPvB et pour les préparations contenant une telle substance en concentration > 0,1 % .

Bien que n’étant pas définies comme « dangereuses » pour l’environnement, les substances identifiées comme PBT / vPvB représentent un danger pour l’environnement et indirectement pour la santé humaine. L’obligation d’établir et de remettre une fiche de donnée de sécurité pour ces substances ou préparations contribue à une meilleure maîtrise des risques liés à ces substances ou préparations.

Une fiche de données de sécurité est également exigée dans l’UE pour les substances soumises à autorisation. Bien que cette modification de l’ordonnance n’introduise pas de système d’autorisation, les substances qui seront officiellement reconnues comme soumises à autorisation dans l’UE et publiées dans l’annexe XIV de REACH devront également être munies d’une fiche de données de sécurité.

Art. 53, al. 1bis

Le règlement SGH doit entrer en vigueur dans l’UE au début 2009. Afin d’éviter de nouvelles entraves au commerce, une modification de l’OChim (Art. 56a à 56d) doit permettre que des substances et préparations chimiques classés et étiquetés selon ce nouveau système puissent être commercialisés en Suisse.

Tout comme dans l’UE, les produits déjà classés et étiquetés selon le règlement SGH en Suisse doivent être accompagnés d’une fiche de données de sécurité indiquant la classification prévue par le règlement SGH ainsi que celle prévue par les dispositions actuellement en vigueur. Ainsi, la fiche de données de sécurité permet de garantir que les obligations subséquentes liées à la classification ou à l''étiquetage jusqu'alors en vigueur continuent d'être remplies (cf. à ce sujet commentaire de l'art. 56e).

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