Rapport OChim

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Ch. 8.2, al. 4

Les mesures de gestion des risques permettant de contrôler l’exposition de l’environnement, déterminées dans le rapport sur la sécurité chimique, doivent être indiquées dans cette partie de la FDS.

Ch. 11, al. 5

Lors de l’élaboration du rapport sur la sécurité chimique, il faut procéder à une évaluation détaillée des dangers pour la santé. Un condensé de cette évaluation doit être reporté dans ce chapitre de la FDS.

Ch. 12, al. 2, let. e

L’évaluation des propriétés PBT et vPvB est un point important du rapport sur la sécurité chimique. Les substances identifiées comme telles seront éventuellement soumises à des mesures de restriction selon le règlement REACH. Le résultat de cette évaluation doit être reporté dans ce chapitre de la FDS.

Annexe 3 Dossier technique

L’annexe 3 établit les exigences concernant le dossier technique à soumettre lors de la première notification d’une nouvelle substance, ainsi que les informations supplémentaires demandées lorsqu’un seuil quantitatif est dépassé. Les exigences sont les mêmes que celles fixées dans l’UE par le règlement REACH pour le dossier d'enregistrement.

Cette annexe ne s’applique pas aux nouvelles substances notifiées dans l’UE avant le 1er juin 2008 (voir art. 18a).

Généralités

Al. 1

Avec la reprise du contenu de l’annexe VI de REACH dans l’ordonnance, certaines expressions doivent être adaptées à la législation suisse. Dans l’UE, le dossier technique sera soumis au moyen d’un formulaire électronique (internet ou autre moyen) puis les données seront enregistrées dans l’application informatique IUCLID. Les titres des champs du formulaire utilisé dans l’UE peuvent être légèrement différents des expressions utilisées dans l’annexe 3 de l’ordonnance.

Al. 2

Certaines informations dépendent de la quantité de substance selon les critères établis à l’art. 16a.

D’une manière générale, plus la quantité de substance mise dans le commerce est élevée, plus les exigences du dossier technique sont élevées. Comme dans d’autres articles de l’ordonnance, il y a lieu de considérer, pour la notification en Suisse, la quantité déterminante de substance selon les critères établis à l’art. 16a.

Ch. 1 à 10

Le contenu du dossier technique est identique à celui établi par le règlement REACH, en fonction de la quantité de substance soumise à enregistrement.

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