Rapport OChim
Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages
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Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des consommateurs
Al. 1, let. f
Supprimé, car le contenu de cette lettre figure déjà à la let. a.
Al. 1, let. g et h
Adaptation du renvoi en fonction de la modification de l’art. 18.
Art. 60
Al. 1
Lorsqu’un seuil quantitatif est dépassé, de nouvelles informations concernant les propriétés physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont exigées. A partir de 10 t/an (premier seuil après celui de la notification), un rapport sur la sécurité chimique est exigé. A chaque nouveau seuil, une nouvelle version du rapport sur la sécurité chimique doit être établie afin d’y intégrer les nouvelles informations concernant les propriétés de la substance.
Al. 2
Comme mentionné à l’art. 59, le notifiant doit informer les autorités des tests qu’il prévoit de réaliser afin de répondre aux exigences mentionnées à l’al. 1. Selon un processus semblable à celui de la première notification, en particulier selon les critères établis aux art. 23 et 24, les autorités vérifient si certains tests sont déjà disponibles. Elles informent le notifiant des tests dont il peut disposer et des tests qu’il reste à effectuer.
Al. 4
Lorsqu’il est établi quels tests le notifiant doit effectuer pour le nouveau seuil atteint, il est important que des délais raisonnables soient fixés pour soumettre les résultats de ces tests aux autorités. Si la substance a déjà été évaluée dans l'UE et qu'un calendrier a été établi pour effectuer des essais complémentaires, les autorités en tiendront évidemment compte. Les autorités se chargeront de surveiller le respect du calendrier établi.
Al. 3 et 5
Ces alinéas sont repris de la version précédente de l'ordonnance.
Art. 61
Al. 1
Les substances ou préparations PBT ou vPvB sont préoccupantes et doivent être communiquées lorsqu'elles sont mises sur le marché.
Al. 2
Avec la modification de l’art. 39, al. 1, let b, l’importateur d’une substance ou d’une préparation dangereuse peut renoncer à indiquer son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur l’étiquette à condition que l’identité de la personne responsable pour la mise sur le marché dans l’UE soit indiquée.
Dans ces conditions, seul le registre des produits chimiques permet de retrouver le responsable de la mise dans le commerce en Suisse. Il est donc indispensable que la communication soit effectuée rapidement dès que la substance ou la préparation est mise dans le commerce, en particulier avant sa remise à un tiers ou avant son utilisation à l'intérieur de l'entreprise.
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