Rapport OChim

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

par « mélange ». Cette terminologie (mixture à la place de preparation) s'inspire du SGH des Nations-Unies4.

Art. 56c

Al. 1, let. a

Les substances et les préparations doivent être classées par le fournisseur (fabricant au sens de l’OChim selon l’art. 56b, al. 1, OChim), sous sa propre responsabilité, selon les prescriptions énumérées au titre II du règlement SGH. Ce titre renvoie spécifiquement à l’annexe I, qui comporte les critères de classification SGH harmonisés au niveau des Nations Unies.

Al. 1, let. b

Au niveau européen, des entrées pour la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances sont désormais intégrées dans l'annexe VI, troisième partie, du règlement SGH. Selon l’art. 9 OChim, ces entrées harmonisées seront également contraignantes en Suisse (cf. modifications et commentaires de l’ordonnance du DFI sur la classification et l’étiquetage officiels des substances). Cette annexe comporte des entrées harmonisées (classifications officielles) pour certaines substances. L’actuelle annexe I de la directive 67/548/CEE figure dans l’annexe VI, troisième partie, du règlement SGH, cette dernière listant, en outre, les classifications correspondantes à ces substances selon le SGH. A l'heure actuelle, les substances ont presque toutes été classées (hormis celles avec la mention H) ; à l'avenir, pour les nouvelles entrées dans l'annexe VI, troisième partie, seules certaines propriétés (classes de danger) seront répertoriées au moyen d'une entrée harmonisée (, propriétés cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, induisant une sensibilisation respiratoire ainsi que, au cas par cas et sur demande motivée, d'autres classes de danger). Pour les autres classes de danger concernant des substances à ajouter dans l'annexe, le fournisseur devra procéder à la classification, sous sa propre responsabilité, selon le titre II. Cette procédure est décrite à l'art. 4, al. 6 (titre I), du règlement SGH.

Al. 2

L'annexe VII comporte une table de conversion qui doit permettre de faire correspondre facilement la classification d'une substance ou d'une préparation selon la directive 67/548/CEE avec la classification correspondante dans le règlement SGH. Pour les classes de danger dont les critères de classification changent par rapport au système actuel (p. ex. toxicité aiguë), l'utilisation de cette table reste limitée. Lorsqu'il est impossible de réaliser une conversion univoque, les substances et les préparations doivent être classées au moyen des données et informations disponibles, selon le titre II du règlement SGH.

Pour les substances figurant à l'annexe VI, troisième partie, du règlement SGH, la table de conversion ne peut être utilisée que dans le cas des classes de danger qui ne sont pas répertoriées dans l'annexe VI, troisième partie, au moyen d'une entrée harmonisée.

S'agissant des préparations, la table de conversion de l'annexe VII ne peut être utilisée que si leur classification a été effectuée sur la base de la directive 67/548/CEE, c'est-à-dire si des données relatives à la préparation sont disponibles.

En revanche, pour les préparations qui ont été classées selon la classification et la concentration de leur composants (méthode de calcul selon la directive 1999/45/CE et selon l'art. 12, al. 1, et l'art. 13, al. 1, let. a, OChim), la table de conversion de l'annexe VII ne peut pas être utilisée. En effet, en raison de la modification des limites de concentration dans certaines classes de danger, la classification pourrait être faussée (en tendant à être moins stricte).

4 Cf. note de bas de page 1 Page 14 / 24