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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages
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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants
e. l’indication.
5 L’institut fournit, contre paiement, les formules d’ordonnance aux cantons, qui les remettent aux médecins-vétérinaires habilités.
Section 2: Pharmaciens
Art. 43 Acquisition et remise
1 Les pharmaciens responsables d’une pharmacie publique ou d’une pharmacie d’hôpital ne peuvent se procurer des substances soumises à contrôle qu’auprès d’une entreprise ou d’une personne titulaire d’une autorisation d’exploitation et seulement sur commande écrite.
2 Les pharmaciens responsables d’une pharmacie publique peuvent remettre sur ordonnance des médicaments contenant des substances soumises à contrôle aux personnes suivantes:
a. personne exerçant une profession médicale et autorisée à prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle;
b personne étrangère exerçant une profession médicale autorisée à pratiquer dans la zone frontière, si la pharmacie se trouve dans ladite zone (art. 10, al. 2, LStup).
3 Sauf mention contraire du médecin ou du médecin-vétérinaire prescripteur, l’ordonnance n'est pas renouvelable. L’acquisition partielle de médicaments prescrits contenant des substances soumises à contrôle figurant sur les listes a, b et c est possible pendant la durée de validité de l’ordonnance.
Art. 44 Urgences
1 En cas d’urgence et s’il est impossible d’obtenir la prescription d’un médecin, le pharmacien responsable peut exceptionnellement remettre sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d’un médicament contenant des substances soumises à contrôle.
2 Il doit établir un procès-verbal relatif à la remise de médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant sur les listes a ou b ou d’un médicament autorisé contenant des substances soumises à contrôle figurant sur la liste d en indiquant le nom et l’adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le médicament a été remis. Ce procès-verbal doit être remis dans les cinq jours à l’autorité cantonale compétente. Le médecin traitant doit être informé simultanément.