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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

2 La preuve de la conformité légale de l’expédition vers le pays de destination doit être apportée lors de l’entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse. Dans les cas justifiés, un délai supplémentaire peut être accordé.

3 En cas de non conformité, la marchandise est retenue en application de l’art. 31.

Section 5: Autorités douanières

Art. 29 Point de passage pour l'importation, l'exportation et le transit

L’importation, l’exportation et le transit de substances soumises à contrôle doivent être effectués par les bureaux de douane désignés par l’administration des douanes.

Art. 30 Dédouanement

1 Le bureau de douane communique à l’institut toute importation et exportation de substances soumises à contrôle.

2 Lors de l’importation sur la base d’une autorisation unique, il confirme l’importation sur l’exemplaire de l’autorisation qui accompagne la marchandise et transmet celui-ci au destinataire avec la marchandise.

3 Le titulaire de l’autorisation d’une substance soumise à contrôle importée sur la base d’une autorisation unique doit informer l’institut par écrit, dans un délai de dix jours, de la réception de la substance soumise à contrôle. Il indique le numéro de l’autorisation délivrée par l’institut ainsi que les quantités reçues.

Art. 31 Contrôle par le bureau de douane

1 Les bureaux de douane retiennent les envois contenant des substances soumises à contrôle qui ne sont pas munis d’une autorisation d’importation ou d’exportation et les notifient à l’institut.

2 L’institut établit si une autorisation d’importation ou d’exportation a été délivrée.

3 Si une autorisation valable a été délivrée mais qu’aucun exemplaire n’a été joint à la marchandise, un délai est accordé au transporteur pour la produire. Si l’autorisation est produite, la marchandise peut être libérée.

4 Si un envoi retenu par le bureau de douane ne peut pas être libéré, l’institut statue sur la saisie, l’utilisation et l’élimination de la marchandise selon l’art. 65 et en informe l’autorité cantonale compétente.

Art. 32 Saisie de substances soumises à contrôle

1 L’Office fédéral de la police établit une attestation d’utilisation conforme pour l’exportation ou l’importation de substances soumises à contrôle saisies.

2 L’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants est habilité, sur demande, à autoriser et à organiser la circulation d’échantillons saisis dans le cadre