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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages
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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants
4 Le nom des substances soumises à contrôle est accompagné de leur code article international (Global Trade Identification Number, GTIN).
Art. 4 Exceptions au champ d’application et dispositions particulières
1 Les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquent pas:
a. aux préparations homéopathiques qui contiennent des substances soumises à contrôle et dont la dilution est supérieure à D8/C4;
b. aux précurseurs intégrés dans des préparations pharmaceutiques ou dans des mélanges dont ils ne peuvent être extraits par des moyens simples.
2 La présente ordonnance ne s’applique pas à l’acquisition ou à l’utilisation par des autorités fédérales ou cantonales ou par leurs mandataires directs de petites quantités de substances soumises à contrôle à des fins analytiques.
3 Le chapitre 6 (contrôle) de la présente ordonnance ne s’applique pas à l’acquisition et à l’utilisation de substances soumises à contrôle en solution et dans des concentrations inférieures à 1 mg pour 1 ml à des fins analytiques.
4 Les adjuvants chimiques sont régis uniquement par les dispositions de l’art. 6 ainsi que, dans la mesure où elles portent sur l’exportation, par les dispositions du chapitre 3 et de l’art. 49, al. 2.
5 Le DFI peut prévoir un contrôle réduit pour certaines substances soumises à contrôle lorsque cela est nécessaire pour ne pas entraver excessivement leur commerce légal. L’étendue des contrôles est réglementée dans les listes correspondantes.
Art. 5 Autorités compétentes pour délivrer les autorisations applicables aux
substances soumises à contrôle
1 L’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut) délivre aux entreprises et aux personnes l’autorisation d’exploitation leur permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant sur les listes a à c ainsi que des médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant sur la liste d.
2 Les cantons délivrent aux hôpitaux et aux instituts scientifiques ainsi qu’aux autorités cantonales et communales l’autorisation d’exploitation leur permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant sur les listes a à c ainsi que des médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant sur la liste d.
3 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut délivrer des autorisations exceptionnelles permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant sur la liste d.
4 Le DFI délivre l’autorisation d’exploitation permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant sur la liste e.
5 L’institut délivre l’autorisation d’exploitation permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant sur la liste f.
6 Il délivre les autorisations d’importation et d’exportation.