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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

4 Le nom des substances soumises à contrôle est accompagné de leur code article international (Global Trade Identification Number, GTIN).

Art. 4 Exceptions au champ d’application et dispositions particulières

1 Les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquent pas:

a. aux préparations homéopathiques qui contiennent des substances soumises à contrôle et dont la dilution est supérieure à D8/C4;

b. aux précurseurs intégrés dans des préparations pharmaceutiques ou dans des mélanges dont ils ne peuvent être extraits par des moyens simples.

2 La présente ordonnance ne s’applique pas à l’acquisition ou à l’utilisation par des autorités fédérales ou cantonales ou par leurs mandataires directs de petites quantités de substances soumises à contrôle à des fins analytiques.

3 Le chapitre 6 (contrôle) de la présente ordonnance ne s’applique pas à l’acquisition et à l’utilisation de substances soumises à contrôle en solution et dans des concentrations inférieures à 1 mg pour 1 ml à des fins analytiques.

4 Les adjuvants chimiques sont régis uniquement par les dispositions de l’art. 6 ainsi que, dans la mesure où elles portent sur l’exportation, par les dispositions du chapitre 3 et de l’art. 49, al. 2.

5 Le DFI peut prévoir un contrôle réduit pour certaines substances soumises à contrôle lorsque cela est nécessaire pour ne pas entraver excessivement leur commerce légal. L’étendue des contrôles est réglementée dans les listes correspondantes.

Art. 5 Autorités compétentes pour délivrer les autorisations applicables aux

substances soumises à contrôle

1 L’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut) délivre aux entreprises et aux personnes l’autorisation d’exploitation leur permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant sur les listes a à c ainsi que des médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant sur la liste d.

2 Les cantons délivrent aux hôpitaux et aux instituts scientifiques ainsi qu’aux autorités cantonales et communales l’autorisation d’exploitation leur permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant sur les listes a à c ainsi que des médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant sur la liste d.

3 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut délivrer des autorisations exceptionnelles permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant sur la liste d.

4 Le DFI délivre l’autorisation d’exploitation permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant sur la liste e.

5 L’institut délivre l’autorisation d’exploitation permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant sur la liste f.

6 Il délivre les autorisations d’importation et d’exportation.