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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

d'une enquête menée avec un pays étranger. A cet effet, il utilise le formulaire d’Interpol pour l’approbation d’un envoi international. L’office central reçoit un accusé de réception du service de contrôle.

3 L’office central définit les indications que doivent livrer les laboratoires certifiés qui analysent des substances soumises à contrôle.

Section 6: Voyageurs malades

Art. 33 Importation

1 Les voyageurs malades peuvent importer en Suisse, sans autorisation d’importation, la quantité de médicaments contenant des substances soumises à contrôle, hormis des substances de la liste d, nécessaire à leur traitement pour une durée maximale de 30 jours.

2 Si leur séjour se prolonge au-delà de 30 jours, ils doivent se rendre chez un médecin autorisé en Suisse pour se faire prescrire les médicaments nécessaires.

Art. 34 Exportation

1 Les voyageurs malades peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d’exportation, la quantité de médicaments contenant des substances soumises à contrôle, hormis des substances de la liste d, nécessaire à leur traitement pour une durée maximale de 30 jours, si le pays de destination le permet.

2 Les voyageurs malades se rendant dans un Etat lié par un des accords d’association à Schengen ont le droit d’obtenir de leur médecin traitant un certificat attestant le traitement prescrit. Les accords d’association à Schengen sont énumérés à l’annexe 1.

3 Le certificat doit être authentifié par le pharmacien qui remet le médicament contenant des substances soumises à contrôle sur ordonnance médicale. Le pharmacien remet immédiatement une copie du certificat authentifié à l’autorité compétente du canton dans lequel le traitement médical a lieu.

4 Si le médecin traitant est reconnu comme propharmacien selon le droit cantonal et s’il remet lui-même les médicaments prescrits, il remplit dûment le certificat et en remet immédiatement une copie à l’autorité cantonale compétente.

5 Le certificat est valable 30 jours au maximum. Un certificat doit être établi pour chaque médicament contenant des substances soumises à contrôle prescrit. Les médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant sur la liste c ne nécessitent pas l’établissement d’un certificat.

6 L’institut met à disposition, sous forme électronique, le formulaire officiel selon le modèle présenté à l’annexe 2.