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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

Art. 35 Centre d’information

1 L’institut remplit la fonction de centre d’information international et répond aux questions portant sur l’importation et l’exportation de médicaments contenant des substances soumises à contrôle par les voyageurs malades.

2 Si certains cas particuliers l’exigent, l’institut peut transmettre à l’autorité cantonale compétente pour examen complémentaire les demandes des autorités étrangères concernant les certificats visés à l’art. 34. Dans ce cas, l’autorité cantonale compétente fournit directement les informations nécessaires au service étranger qui en a fait la demande.

3 Au début de l’année, le service cantonal compétent communique à l’institut le nombre de certificats établis durant l’année précédente.

Chapitre 4: Acquisition et utilisation de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les hôpitaux, par les instituts scientifiques et par les organisations nationales ou internationales

Section 1: Médecins, médecins-vétérinaires et médecins-dentistes

Art. 36 Acquisition de médicaments contenant des substances soumises à

contrôle

1 Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité peuvent se procurer ces médicaments pour leurs patients auprès d’une pharmacie publique ou auprès d’une entreprise ou d’une personne titulaire d’une autorisation d’exploitation.

2 Ils doivent munir leur commande du Global Location Number (GLN) et de leur timbre de médecin.

3 La commande de médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant sur les listes a et d doit se faire par écrit.

4 Le médecin qui effectue la commande est responsable de l’entreposage correct de ces médicaments. Il doit documenter leur utilisation et inspecter régulièrement les stocks.

5 Dans les cabinets de groupe et les services de sauvetage, les médecins, les médecins-vétérinaires et les médecins-dentistes peuvent commander un stock de médicaments contenant des substances soumises à contrôle. La commande doit contenir:

a. le nom, l’adresse, la signature et le timbre du médecin qui effectue la commande;

b. le nom de la personne responsable de l’entreposage correct des stupéfiants;

c. la date à laquelle la commande a été établie;

d. le nom du médicament, son dosage et sa forme galénique;

e. la quantité.