Projet

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet

Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

Section 3: Hôpitaux, instituts, organisations et autorités

Art. 45

1 Les hôpitaux, les instituts scientifiques, les organisations nationales ou internationales ainsi que les autorités de la Confédération, des cantons et des communes autorisés à se procurer et à utiliser des substances soumises à contrôle peuvent se les procurer au moyen d'une commande écrite auprès d’une entreprise, d’une pharmacie publique ou d’une pharmacie d’hôpital habilitée.

2 Ils désignent une personne responsable des substances soumises à contrôle et lui confient les tâches suivantes:

a. les commandes;

b. l’organisation interne;

c. l’entreposage;

d. la délivrance;

e. le contrôle.

Chapitre 5: Entreposage et désignation des stupéfiants

Art. 46 Entreposage

1 Les substances soumises à contrôle figurant sur les listes a et e doivent être entreposées sous clé, dans des locaux prévus à cet effet; elles doivent être séparées de toute autre marchandise.

2 Les substances soumises à contrôle figurant sur la liste d doivent être entreposées dans un coffre-fort et protégées par un système d’alarme.

3 Les substances soumises à contrôle figurant sur les listes b, c et f doivent être entreposées de manière à ne pas être accessibles aux personnes non autorisées.

4 Les cantons peuvent prescrire des mesures de sécurité supplémentaires. Ils peuvent prévoir une réglementation moins contraignante si les quantités stockées sont minimes, excepté pour les substances soumises à contrôle figurant sur la liste d.

Art. 47 Désignation et étiquetage

1 Les substances soumises à contrôle figurant sur la liste a ne peuvent être mises dans le commerce en Suisse que sous leur désignation commune internationale (denominatio communis internationalis, DCI) ou sous leur nom de marque.

2 Elles doivent, pour le commerce international, être identifiées par leur désignation DCI ou, à défaut, par le nom figurant dans les conventions internationales ratifiées par la Suisse.

3 L’inscription des médicaments contenant des substances soumises à contrôle est régie par les dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques. Les indica-