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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages
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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants
Section 3: Hôpitaux, instituts, organisations et autorités
Art. 45
1 Les hôpitaux, les instituts scientifiques, les organisations nationales ou internationales ainsi que les autorités de la Confédération, des cantons et des communes autorisés à se procurer et à utiliser des substances soumises à contrôle peuvent se les procurer au moyen d'une commande écrite auprès d’une entreprise, d’une pharmacie publique ou d’une pharmacie d’hôpital habilitée.
2 Ils désignent une personne responsable des substances soumises à contrôle et lui confient les tâches suivantes:
a. les commandes;
b. l’organisation interne;
c. l’entreposage;
d. la délivrance;
e. le contrôle.
Chapitre 5: Entreposage et désignation des stupéfiants
Art. 46 Entreposage
1 Les substances soumises à contrôle figurant sur les listes a et e doivent être entreposées sous clé, dans des locaux prévus à cet effet; elles doivent être séparées de toute autre marchandise.
2 Les substances soumises à contrôle figurant sur la liste d doivent être entreposées dans un coffre-fort et protégées par un système d’alarme.
3 Les substances soumises à contrôle figurant sur les listes b, c et f doivent être entreposées de manière à ne pas être accessibles aux personnes non autorisées.
4 Les cantons peuvent prescrire des mesures de sécurité supplémentaires. Ils peuvent prévoir une réglementation moins contraignante si les quantités stockées sont minimes, excepté pour les substances soumises à contrôle figurant sur la liste d.
Art. 47 Désignation et étiquetage
1 Les substances soumises à contrôle figurant sur la liste a ne peuvent être mises dans le commerce en Suisse que sous leur désignation commune internationale (denominatio communis internationalis, DCI) ou sous leur nom de marque.
2 Elles doivent, pour le commerce international, être identifiées par leur désignation DCI ou, à défaut, par le nom figurant dans les conventions internationales ratifiées par la Suisse.
3 L’inscription des médicaments contenant des substances soumises à contrôle est régie par les dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques. Les indica-