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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

Art. 6 Devoir de diligence

1 Quiconque cultive, fabrique, remet ou fait le commerce de substances soumises à contrôle doit s’assurer à chaque remise que le destinataire est autorisé à se les procurer.

2 L’institut, les autorités compétentes de la Confédération et des cantons ainsi que les associations professionnelles ou faîtières informent les personnes autorisées à fabriquer et à remettre des substances soumises à contrôle ou à en faire le commerce de l'état d’éventuels abus et les conseillent dans leurs investigations en cas de soupçon.

3 Si des circonstances font présumer l’existence d’un abus, les personnes responsables procèdent aux investigations nécessaires, le cas échéant avec le concours de l’association professionnelle ou faîtière concernée ou de la personne ayant prescrit le produit, et informent immédiatement l’autorité de contrôle compétente. En pareil cas, la substance soumise à contrôle ne peut être remise que si les investigations font apparaître que le soupçon est infondé.

4 En cas de soupçon fondé d’un abus important, les autorités cantonales informent immédiatement l’institut. Celui-ci rassemble les informations et les transmet à l’Office fédéral de la police, qui constitue l’office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants (art. 29b LStup), et à l’OFSP.

Chapitre 2: Autorisations d’exploitation et de culture

Section 1: Dispositions générales

Art. 7 Régime de l’autorisation

1 Quiconque veut fabriquer, se procurer, négocier, importer, exporter ou remettre des substances soumises à contrôle ou en faire le commerce doit obtenir préalablement une autorisation d’exploitation.

2 Quiconque veut cultiver des substances soumises à contrôle doit obtenir une autorisation de culture.

3 Les personnes exerçant une profession médicale visée à l’art. 9 LStup n’ont pas besoin d’une autorisation d’exploitation.

4 Les pharmaciens qui, par métier, fournissent des médicaments contenant des substances soumises à contrôle à d’autres pharmacies, des personnes exerçant une profession médicale, des hôpitaux, des instituts scientifiques ou des organisations nationales ou internationales doivent obtenir une autorisation d’exploitation.

Art. 8 Conditions

1 La preuve de l’existence de locaux adéquats pour entreposer les substances soumises à contrôle au sens de l’art. 46 doit être apportée.