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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

Section 2: Cantons

Art. 64 Contrôle

1 Les cantons exécutent la présente ordonnance dans la mesure où elle le prévoit et contrôlent les échanges entre les acteurs visés à l’art. 61, al. 2.

2 Ils peuvent prélever gratuitement pour analyse des échantillons de substances soumises à contrôle. Le prélèvement d’échantillons donne lieu à la délivrance d’une quittance au propriétaire.

3 Les personnes chargées des contrôles ne peuvent pas exercer simultanément une activité comme personne responsable au sens de l’art. 8.

Art. 65 Elimination de substances soumises à contrôle

1 Les cantons éliminent de façon appropriée les substances soumises à contrôle altérées, périmées, inutilisées ou saisies. Ils notifient l’élimination à l’institut.

2 L’autorité cantonale compétente désigne au moins deux personnes responsables de l’élimination. Celles-ci exercent ensemble la surveillance sur l’élimination et établissent un procès-verbal y relatif.

3 Les frais liés à l’élimination sont à la charge du titulaire de l’autorisation ou du propriétaire.

Section 3: DFI et OFSP

Art. 66 DFI

1 Le DFI exécute la présente ordonnance en ce qui concerne les matières premières et les produits ayant un effet semblable à celui des stupéfiants figurant sur la liste e.

2 Si des matières premières ou des produits ayant un effet semblable à celui des stupéfiants font leur apparition sur le marché ou s’il y a lieu de soupçonner que des matières premières et des produits connus ont un effet semblable à celui d’un stupéfiant, le DFI, sur demande de l’institut, procède sans délai à leur inscription sur la liste e.

3 Après vérification de l’institut et sur demande de celui-ci, il attribue à une autre liste ou biffe de la liste des stupéfiants les matières premières et les produits ayant un effet semblable à celui des stupéfiants.

Art. 67 OFSP

1 L’OFSP exécute la présente ordonnance en ce qui concerne les substances soumises à contrôle figurant sur la liste d, dans la mesure où celles-ci ne sont pas utilisées comme principes actifs dans un médicament autorisé.

2 Dans le domaine du contrôle des stupéfiants, il assume vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies la fonction d’agence nationale de contrôle du cannabis selon l’art.