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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages
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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants
Art. 73 Collaboration entre l’Office fédéral de la santé publique et l’institut
1 L’OFSP et l’institut collaborent dans l’exécution de leurs tâches de contrôle et se tiennent mutuellement informés en permanence.
2 L’OFSP transmet à l’institut les données complètes de tous les titulaires d’autorisation qui sont habilités à se procurer, négocier, importer, exporter, cultiver, fabriquer, remettre et mettre dans le commerce des substances soumises à contrôle figurant sur la liste d. Il notifie toute modification à l’institut.
Art. 74 Echanges internationaux
1 L’institut veille à ce que les notifications imposées par les conventions internationales parviennent aux organes compétents dans les délais prescrits.
2 Il publie les notifications et informations prévues par les conventions internationales ratifiées par la Suisse.
3 Il peut, avec l’accord de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) de l’Organisation des Nations Unies et du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), des autorités compétentes des pays concernés ainsi que de la Direction générale des douanes, autoriser le traitement électronique des documents, pour autant que la protection et la sécurité des données soient assurées.
Section 5: Emoluments
Art. 75
1 Les émoluments de l’institut sont calculés conformément à l’ordonnance du 22 juin 2006 sur les émoluments des produits thérapeutiques5.
2 L’institut peut exonérer des organisations à caractère humanitaire, des organisations internationales et des autorités de l’obligation de verser des émoluments si cela n’a pas été prévu dans l’autorisation du Conseil fédéral.
3 Les émoluments perçus par le DFI et l’OFSP sont calculés conformément aux art. 39 à 41 de l’ordonnance sur les troubles de l’addiction du ... (OAStup)6.
Chapitre 8: Organisations nationales et internationales
Art. 76 Conditions d’octroi d’une autorisation
Le Conseil fédéral peut octroyer à une organisation nationale ou internationale l’autorisation visée à l’art. 14a, al. 1, LStup pour des médicaments contenant des substances soumises à contrôle pour une durée de cinq ans si cette organisation: