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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages
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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants
Section 2: Obligations de notification et de documentation pour les substances soumises à contrôle
Art. 52 Obligation de notification
1 Les entreprises et personnes autorisées doivent notifier à l’institut toute sortie de stock de substances soumises à contrôle figurant sur les listes a, b, d et e à destination de la Suisse. Cette disposition s’applique:
a. à la livraison de substances soumises à contrôle à des destinataires en Suisse;
b. à la remise d’échantillons de médicaments contenant des substances soumises à contrôle;
c. au retour aux fournisseurs de substances soumises à contrôle et de médicaments contenant des substances soumises à contrôle;
d. aux envois destinés à l’autorité cantonale compétente.
2 La notification doit intervenir jusqu’au 15 du mois suivant la livraison.
3 Les retours de substances soumises à contrôle par des personnes exerçant une profession médicale, des hôpitaux, des instituts scientifiques et des autorités cantonales et communales à des entreprises ou personnes visées à l’art. 4 LStup doivent être notifiés à l’institut par le destinataire des substances.
4 Une notification distincte doit être établie pour chaque substance soumise à contrôle et pour chaque médicament contenant des substances soumises à contrôle (forme galénique, dosage et grandeur d’emballage).
5 Après consultation des cantons et des milieux intéressés, l’institut peut exonérer provisoirement ou durablement certaines livraisons de l’obligation de notification si le contrôle peut être assuré d’une autre manière.
6 Les titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par un canton notifient les mouvements de stock à destination de la Suisse audit canton.
Art. 53 Teneur et forme de la notification
1 La notification doit contenir les indications suivantes:
a. la raison sociale du fournisseur, son GLN, le siège ou le domicile de l’entreprise;
b. la raison sociale du destinataire, son GLN, le siège ou le domicile de l’entreprise;
c. la date de la sortie du stock ou de la comptabilité;
d. la désignation de la substance soumise à contrôle livrée ou sortie de la comptabilité et son GTIN;
e. la quantité précise, en poids ou en unités.
2 Elle doit être effectuée au moyen du système de notification mis à disposition par l’institut. Celui-ci peut habiliter l'autorité cantonale compétente à accéder directement à ce système.