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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

Section 2: Obligations de notification et de documentation pour les substances soumises à contrôle

Art. 52 Obligation de notification

1 Les entreprises et personnes autorisées doivent notifier à l’institut toute sortie de stock de substances soumises à contrôle figurant sur les listes a, b, d et e à destination de la Suisse. Cette disposition s’applique:

a. à la livraison de substances soumises à contrôle à des destinataires en Suisse;

b. à la remise d’échantillons de médicaments contenant des substances soumises à contrôle;

c. au retour aux fournisseurs de substances soumises à contrôle et de médicaments contenant des substances soumises à contrôle;

d. aux envois destinés à l’autorité cantonale compétente.

2 La notification doit intervenir jusqu’au 15 du mois suivant la livraison.

3 Les retours de substances soumises à contrôle par des personnes exerçant une profession médicale, des hôpitaux, des instituts scientifiques et des autorités cantonales et communales à des entreprises ou personnes visées à l’art. 4 LStup doivent être notifiés à l’institut par le destinataire des substances.

4 Une notification distincte doit être établie pour chaque substance soumise à contrôle et pour chaque médicament contenant des substances soumises à contrôle (forme galénique, dosage et grandeur d’emballage).

5 Après consultation des cantons et des milieux intéressés, l’institut peut exonérer provisoirement ou durablement certaines livraisons de l’obligation de notification si le contrôle peut être assuré d’une autre manière.

6 Les titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par un canton notifient les mouvements de stock à destination de la Suisse audit canton.

Art. 53 Teneur et forme de la notification

1 La notification doit contenir les indications suivantes:

a. la raison sociale du fournisseur, son GLN, le siège ou le domicile de l’entreprise;

b. la raison sociale du destinataire, son GLN, le siège ou le domicile de l’entreprise;

c. la date de la sortie du stock ou de la comptabilité;

d. la désignation de la substance soumise à contrôle livrée ou sortie de la comptabilité et son GTIN;

e. la quantité précise, en poids ou en unités.

2 Elle doit être effectuée au moyen du système de notification mis à disposition par l’institut. Celui-ci peut habiliter l'autorité cantonale compétente à accéder directement à ce système.