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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

c. en qualité de pharmacien responsable remet un médicament contenant des substances soumises à contrôle figurant sur les listes a, b ou d en-dehors d’un cas d’urgence selon l’art. 44;

d. en qualité de pharmacien responsable remet un médicament contenant des substances soumises à contrôle figurant sur les listes a ou b ou un médicament autorisé contenant des substances soumises à contrôle figurant sur la liste d dans un cas d’urgence et a omis l’une des formalités suivantes:

1. établir un procès-verbal indiquant le nom et l’adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le médicament a été remis;

2. remettre ce procès-verbal à l’autorité cantonale compétente dans les cinq jours;

3. informer simultanément le médecin traitant lors de la remise du procèsverbal à l’autorité cantonale compétente (art. 44, al. 2).

2 Lorsqu’un requérant fait l’objet d’une enquête pour infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l’institut ou l’autorité cantonale compétente peut suspendre la procédure d’autorisation jusqu’au jugement final.

Art. 80 Engagement de la poursuite pénale en cas d’infraction

1 Lorsque des substances soumises à contrôle sont retenues à la douane (art. 31, al.

1) et si l’examen effectué par l’institut (art. 31, al. 2) établit que le soupçon de violation des dispositions de la présente ordonnance est fondé, ou lorsqu’il n’est pas possible de prouver que l’envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de destination au moment de l’entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse, l’institut transmet le dossier à l’autorité cantonale chargée de poursuivre les infractions (art. 28, LStup).

2 Les substances soumises à contrôle confisquées lors de la poursuite d’infractions (art. 69 du Code pénal du 21 décembre 19377) peuvent être utilisées à des fins légales ou être éliminées conformément aux dispositions de l’art. 65.

3 Le produit de la vente éventuelle de substances soumises à contrôle confisquées est dévolu à l’autorité chargée du contrôle des stupéfiants, à moins qu’il ne revienne à l’ancien propriétaire en vertu de la décision du juge.

Chapitre 10: Dispositions finales

Art. 81 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1. l’ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants8;

2. l’ordonnance de Swissmedic du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants9;

7 RS 311.0

8 [RO 1996 1679, 2001 3133, 2004 4037, 2007 1469, 2008 5577, 2008 5583]

9 [RO 1997 273, 2001 3146, 2001 3147, 2005 4961]