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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

a. est active dans le domaine humanitaire et a un mandat médical;

b. est active au niveau international;

c. garantit que les médicaments contenant des substances soumises à contrôle ne sont pas remis en Suisse;

d. désigne une personne responsable;

e. est en mesure d’attester que les substances soumises à contrôle peuvent être entreposées conformément aux dispositions de l’art. 46.

Art. 77 Devoirs

1 Les organisations nationales ou internationales titulaires d’une autorisation selon l’art. 76 sont habilitées à se procurer des stupéfiants uniquement auprès d’une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation.

2 Elles ont l’obligation de tenir une comptabilité des substances soumises à contrôle conformément aux dispositions de l’art. 49.

Art. 78 Contrôle

1 L’organisation nationale ou internationale titulaire d’une autorisation délivrée par le Conseil fédéral (art. 14a, al. 1, LStup) est tenue de mener un contrôle spécifique de ses stocks au sens de l’art. 49 pour chaque médicament autorisé contenant des substances soumises à contrôle de nature et dosage similaires. A la fin de l’année, elle remet à l’institut un inventaire conforme aux dispositions de l’art. 50.

2 L’institut vérifie l’exactitude du contrôle des stocks. Il est habilité à cet effet à pénétrer dans les locaux d’entreposage et à vérifier les stocks de médicaments contenant des substances soumises à contrôle.

Chapitre 9: Sanctions

Art. 79 Infractions

1 En application de l’art. 21, let. d, LStup, est puni celui qui, intentionnellement ou par négligence:

a. en qualité de médecin prescrit à un patient ou utilise un médicament autorisé contenant des substances soumises à contrôle en-dehors de l’utilisation autorisée sans le notifier dans les 30 jours au service cantonal compétent (art. 40, al. 1);

b. en qualité de médecin-vétérinaire prescrit ou utilise un médicament autorisé contenant des substances soumises à contrôle en-dehors de l’utilisation autorisée sans le notifier dans les 30 jours au service cantonal compétent (art. 42, al. 3);