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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

Art. 17 Retrait

1 L’autorité compétente retire l’autorisation temporairement ou définitivement:

a. lorsque le titulaire de l’autorisation ou la personne responsable a commis une infraction intentionnelle ou des infractions répétées par négligence aux dispositions de la LStup ou aux ordonnances y relatives;

b. à la demande du titulaire de l’autorisation.

2 L’autorité habilitée à délivrer l’autorisation peut la retirer en tout temps sur la base des art. 6 et 14a, al. 2, LStup.

Art. 18 Procédure en cas d’extinction ou de retrait

1 En cas d’extinction ou de retrait d’une autorisation, l’autorité compétente surveille la cessation des activités en lien avec la culture ou l’entreposage des substances soumises à contrôle, leur remise aux titulaires d’une autorisation et, si nécessaire, ordonne la destruction des substances soumises à contrôle.

2 Est réservée toute décision judiciaire relative à la confiscation de stupéfiants.

Chapitre 3: Importation, transit, exportation, commerce international

Section 1: Dispositions générales

Art. 19 Régime de l’autorisation

1 Quiconque veut importer ou exporter des substances soumises à contrôle, à l’exception de celles figurant sur la liste c, doit obtenir de l’institut une autorisation d’importation ou d’exportation.

2 L’autorisation d’importation ou d’exportation n’est pas transmissible.

3 L’importation ou l’exportation de substances soumises à contrôle en solution et dans des concentrations inférieures à 1 mg pour 1 ml à des fins analytiques ne nécessite pas d’autorisation d’importation ou d’exportation.

Art. 20 Condition pour obtenir une autorisation

1 L’institut ne délivre l’autorisation d’importation ou d’exportation qu’aux entreprises et personnes, intermédiaires, hôpitaux, organisations et autorités des cantons et des communes titulaires de l’une des autorisations suivantes:

a. autorisation délivrée par le Conseil fédéral selon l’art. 14a, al. 1, LStup;

b. autorisation délivrée par le DFI selon l’art. 7, al. 1, LStup;

c. autorisation exceptionnelle délivrée par l’OFSP selon l’art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup;

d. autorisation délivrée par l’institut selon l’art. 4 LStup et l’art. 6 de la présente ordonnance;

e. autorisation délivrée par le canton selon les art. 14 et 14a, al. 1bis, LStup.