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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

tard dans les dix jours qui suivent la fin de l’année calendaire, la quantité annuelle de substances soumises à contrôle qu’il a importée.

Art. 25 Etablissement des autorisations d’importation

1 L’institut délivre au requérant autant d’exemplaires d’autorisations uniques ou générales d’importation que nécessaire pour lui permettre d’attester son droit d’importation auprès du bureau de douane et de l’autorité compétente du pays d’exportation.

2 Il informe l’autorité compétente du pays d’exportation en lui adressant un exemplaire de l’autorisation d’importation.

Section 3: Exportation

Art. 26 Conditions et durée de validité de l’autorisation d’exportation

1 L’autorisation d’exportation n’est délivrée que si le requérant présente l’autorisation d’importation du pays de destination. L’exportation d’adjuvants chimiques ne requiert pas la présentation d’une autorisation d’importation.

2 L’institut peut délivrer une autorisation d’exportation pour des urgences humanitaires même en l’absence d’autorisation d’importation.

3 L’autorisation unique d’exportation est valable trois mois au plus. Sa durée de validité ne peut excéder celle de l’autorisation d’importation du pays de destination.

4 L’autorisation générale d’exportation est valable jusqu’à la fin de l’année calendaire en cours. Le titulaire de l’autorisation est tenu de notifier à l’institut, au plus tard dans les dix jours qui suivent la fin de l’année calendaire, la quantité annuelle de substances soumises à contrôle qu’il a exportée.

Art. 27 Etablissement de l’autorisation d’exportation

1 L’institut délivre au requérant autant d’exemplaires d’autorisations d’exportation que nécessaire pour lui permettre d’attester son droit d’exportation auprès du bureau de douane.

2 Il informe l’autorité compétente du pays de destination en lui adressant un exemplaire de l’autorisation d’exportation.

Section 4: Transit

Art. 28

1 Le transit des substances soumises à contrôle est admis si le transporteur peut prouver que l’expédition vers le pays de destination est conforme aux prescriptions du pays d’origine.