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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages
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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants
28 de la Convention unique sur les stupéfiants de 19614 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972.
Section 4 : Collaboration et transmission des données
Art. 68 Collaboration
Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de veiller à l’exécution de la présente ordonnance s’efforcent de se communiquer réciproquement des données dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution.
Art. 69 Système de conservation des dossiers
L’institut exploite un système interne de conservation des dossiers dans lequel il enregistre les données en relation avec les autorisations délivrées et les notifications reçues. Le système peut également contenir des données relatives aux poursuites administratives et pénales.
Art. 70 Traitement des données
1 L’autorité cantonale compétente transmet à l’institut les données complètes des personnes exerçant une profession médicale, des hôpitaux et des instituts scientifiques habilités à se procurer, entreposer, prescrire, utiliser ou remettre des substances soumises à contrôle. Les médecins reconnus comme propharmaciens font l’objet d’une mention spéciale.
2 L’institut définit la forme et les délais de transmission des données visées à l’al. 1.
Art. 71 Collaboration entre l’Office fédéral de la police et l’institut
1 L’institut communique à l’Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches lui incombant dans le cadre de la répression du trafic illicite de substances soumises à contrôle.
2 L’Office fédéral de la police renseigne l’institut sur les constatations et observations en rapport avec la loi sur les stupéfiants.
Art. 72 Collaboration entre le Département fédéral de l’intérieur et l’institut
1 Le DFI et l’institut collaborent dans le cadre de leurs tâches de contrôle (art. 7 LStup) et se tiennent mutuellement informés en permanence.
2 Le DFI transmet à l’institut les données complètes de tous les titulaires d’autorisation qui sont habilités à se procurer, négocier, importer, exporter, fabriquer, remettre ou mettre dans le commerce des substances soumises à contrôle figurant sur la liste e. Il notifie toute modification à l’institut.