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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

Art. 40 Obligation de notifier la prescription de médicaments autorisés

contenant des substances soumises à contrôle

1 Le médecin qui prescrit à un patient ou qui utilise un médicament autorisé contenant des substances soumises à contrôle en-dehors de l’utilisation autorisée (off-label use) doit le notifier dans les 30 jours au service cantonal compétent.

2 La notification doit contenir:

a. le nom du médicament;

b. la quantité;

c. le dosage;

d. l’indication.

3 Les prescriptions et utilisations dans le cadre d’essais cliniques autorisés selon la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)3 ne sont pas concernées par l’obligation de notifier.

Art. 41 Prescription simplifiée

1 Les médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant sur les listes b et c peuvent aussi être prescrits sur des formules d’ordonnance normales.

2 Si les circonstances le justifient, la validité des prescriptions peut être prolongée pour une durée maximum de six mois. En pareil cas, le médecin prescripteur doit indiquer sur l’ordonnance la durée précise du traitement. Si le traitement doit se poursuivre au-delà de cette durée, une nouvelle ordonnance doit être établie.

Art. 42 Prescription et remise pour des animaux

1 Les médecins-vétérinaires ne peuvent prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle que pour des animaux qu’ils ont examinés euxmêmes.

2 Pour les animaux traités en ambulatoire, les médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant sur les listes a et d ne peuvent être prescrits que sur les formules d’ordonnance officielles.

3 Le médecin-vétérinaire qui prescrit un médicament autorisé contenant des substances soumises à contrôle en-dehors de l’utilisation autorisée (off-label use) doit le notifier dans les 30 jours aux services cantonaux compétents.

4 La notification doit contenir:

a. le nom du médicament;

b. la quantité;

c. le dosage;

d. le nombre d’animaux traités;

3 RS 812.21