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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 34 pages

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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

a. exercer une profession médicale ou être titulaire d’un diplôme universitaire en chimie;

b. définir par contrat écrit avec le requérant la responsabilité et le temps de présence requis, dans la mesure où elle n’est pas elle-même requérante, et

c. être en mesure d’exercer son activité professionnelle sous sa propre responsabilité.

2 L’autorité compétente peut autoriser comme personnes responsables les titulaires d’un diplôme équivalent délivré par une université étrangère pour les professions citées et pour lesquels il a été établi qu’ils possèdent les connaissances requises.

3 Si l’autorisation d’exploitation ne porte que sur des substances soumises à contrôle figurant sur la liste f (précurseurs), l’institut peut autoriser comme personnes responsables les titulaires d’un diplôme délivré par une haute école spécialisée ou une école supérieure dans le domaine des sciences naturelles et pour lesquels il a été établi qu’ils possèdent les connaissances requises.

4 Si la personne responsable travaille à temps partiel, sa responsabilité et son temps de présence obligatoire doivent être réglementés par écrit.

Art. 12 Autorisation de culture

1 Quiconque veut cultiver des substances soumises à contrôle obtient une autorisation de culture si:

a. il est titulaire d’une autorisation d’exploitation, ou

b. il agit sur mandat d’un titulaire d’une autorisation d’exploitation.

2 Le contrat visé à l’al. 1, let. b, doit être rédigé, contenir des indications précises sur la nature et l’étendue de la culture et faire état de l’engagement du mandant à acheter la totalité de la récolte du mandataire.

3 Quiconque veut cultiver des substances soumises à contrôle doit disposer d’un système de sécurité suffisant contre le vol.

4 Si la culture est pratiquée directement par une entreprise ou une personne titulaire d’une autorisation d’exploitation délivrée par l’institut, cette activité peut être mentionnée dans ladite autorisation.

Section 2: Demande

Art. 13

1 Les indications suivantes doivent figurer dans la demande d’autorisation:

a. le nom et le prénom ou, pour les personnes morales, la raison sociale selon le registre du commerce ainsi que le nom, le prénom, la date de naissance et la fonction de la personne responsable des substances soumises à contrôle;

b. le domicile ou le siège social ainsi que les lieux d’exploitation (adresses);