Rapport sur les résultats
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages
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"L’autorité étrangère exprime un accord exprès ou offre implicitement la garantie que la collaboration offerte n’est utilisée que pour des buts spécifiques définis aussi précisément que possible19."
Comme prévu par l’art. 80p EIMP, il faudrait prévoir la possibilité ou l’obligation pour les autorités suisse de demander des garanties des autorités étrangères s’il existe une incertitude sur le respect des conditions posées.
Selon scienceindustries, il faut ajouter les critères économiques et dignes de protection aux autres intérêts essentiels qui peuvent être invoqués pour refuser de collaborer. C’est pourquoi l’al. 3 litera a doit être modifié de la manière suivante:
"la souveraineté, la sécurité, l’ordre public, les garanties élémentaires de procédure, les intérêts économiques et dignes de protection, de même que d’autres intérêts essentiels de la Suisse risquent d’être compromis".
La FH juge la formulation de l’art. 8 peu cohérente dans la mesure où les conditions mentionnées par l’al. 1 ne se rapportent qu’à la transmission de données alors qu’elles devraient également constituer des raisons de refuser la collaboration. Le consentement pour une éventuelle transmission d’informations devrait être transmis d’emblée. L’al. 3 devrait également mentionner expressément les intérêts économiques. Il pourrait par ailleurs être indiqué de tenir compte de l’attitude des autorités étrangères lors de précédentes collaborations afin de pouvoir refuser de collaborer dans les cas où une autorité étrangère n’a pas respecté les exigences posées par la loi.
Article 9 Formes de collaboration
TI exige que la lit. a précise que, lors de la communication de données sensibles, les conditions de l’art. 6 LPD doivent être respectées.
Pour le TAF, le rapport explicatif ne devrait pas seulement renvoyer à l’art. 6 LPD mais également à l’art. 97 de la loi sur l’asile.
L’ASB met en évidence que l’assistance lors de l’établissement de fait ne doit pas impliquer le recours à des mesures de contrainte. Cela a également des incidences sur l’art. 12 al. 2 : Lorsque, sur demande de l’autorité requérante, l’autorité suisse peut observer ou prendre en considération des formes de procédure étrangères, il doit être clair pour tous les protagonistes qu’en aucun cas on ne pourra avoir recours à des mesures de contrainte prévues par le droit étranger.
La CAPS salue le fait que cette disposition mentionne spécifiquement la notification de documents officiels. La notion « d’assistance lors de l’établissement de faits » est par contre formulée de manière trop ouverte ce qui, dans le domaine de la collaboration en matière administrative, peut conduire à des actes d’exécution non conformes au principe de la proportionnalité ; dans ce domaine en effet, il n’existe pas de réglementation spéciale et, souvent, il n’existe pas de spécialistes disposant d’expérience en matière d’instruction. La précision, contenue dans le rapport explicatif, selon laquelle la recherche formelle de preuves ou d’autres mesures visant à obtenir des preuves utilisables dans le cadre d’une procédure judiciaire, devrait figurer dans le texte de loi.
19 Traduction de l'allemand.