Rapport sur les résultats
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages
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l'accord de l'autorité suisse, cette dernière n'a pas de moyen de s'y opposer efficacement. Certes, la Suisse pourrait, au titre de mesure de rétorsion, s'abstenir de collaborer à l'avenir avec cet Etat. Il n'en reste pas moins que la personne concernée aura peut-être déjà subi un dommage. C'est pourquoi l'al. 1 devrait, sur le modèle de la procédure applicable en matière de concurrence, être complété comme suit:
"d. Dans la mesure où les informations concernent une personne déterminée ou déterminable et ne sont pas publiques, les personnes concernées doivent donner un accord préalable à la transmission d'informations"15.
A l'alinéa 2, la réciprocité devrait être prévue comme une condition contraignante; une proposition soutenue également par VD. ZH propose la formulation suivante:
"2
Les autorités suisses s'abstiennent de collaborer lorsque la réciprocité n'est pas garantie16."
Enfin, ZH est d'avis que les conditions auxquelles la collaboration est exclue prévues par l'al. 3 sont trop restrictives. La collaboration devrait être exclue de manière générale lorsque l'Etat étranger n'assure pas le respect des garanties de procédure, par exemple le principe de l'autorité de la chose jugée (ne bis in idem) ou la garantie selon laquelle la personne ne sera pas poursuivie en raisons d'opinions politiques. VD défend le même avis. La collaboration devrait également être exclue lorsque la protection juridique dans l'Etat étranger est insuffisante et non pas lorsqu'elle est "manifestement" insuffisante. L'alinéa 3 dès lors être reformulé de la manière suivante:
"b. la protection juridique offerte par l'Etat requérant est insuffisante".
BS met en évidence que l'alinéa 1 lit. b et c n'offrent qu'une protection limitée pour les données transmises à l'étranger, respectivement pour leur utilisation abusive ou qui va au-delà du cadre convenu. En particulier, lors de la transmission de données sensibles, le risque d'une utilisation contraire au but est particulièrement élevé et pèse lourd dans la balance. Il est ainsi juste de prévoir, comme le fait l'alinéa 3, des raisons permettant d'exclure la collaboration. Toutefois, de simples doutes s'agissant de la protection juridique offerte doivent déjà donner lieu à un examen approfondi, sans quoi, outre la violation du droit à la protection des données personnelles découlant de la liberté personnelle, on risque également de porter atteinte aux garanties de procédure. Ainsi, BS recommande d'établir la liste des Etats en provenance desquels des demandes de collaboration interviennent régulièrement, en mentionnant le niveau de la protection juridique offerte par ces Etats. Une telle liste faciliterait la pesée des intérêts et permettraient d'assurer une pratique uniforme.
En outre, BS ne voit pas de portée normative propre découlant de l’al. 3 et propose ainsi de renoncer à la notion de souveraineté. Renoncer à cette notion dans ce contexte permettrait en outre de n’utiliser la notion de souveraineté que dans sa dimension internationale et non plus dans sa dimension de droit interne.
TI est d’avis que la possibilité, mentionnée dans le rapport explicatif, que la Suisse exige des garanties que les informations ne seront pas transmises à des tiers, devrait figurer expressément dans la loi.
15 Traduction de l'allemand.
16 Traduction de l'allemand