Rapport sur les résultats
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 23Fedlex · Rapport sur les résultats
L'UDC doute de l'utilité et de l'efficacité des dispositions prévues par cette section. L'UDC se montre en particulier très critique s'agissant de la solution prévue pour les juristes d'entreprises. Elle est d'avis que l'art. 22, al. 1, let. b du projet, prévoyant la prise en compte des intérêts privés des personnes concernées, n'offre qu'une protection minimale aux juristes d'entreprise. Pour assurer la protection de ces derniers, par exemple dans le cadre de procédures judiciaires menées aux USA, il n'est ni nécessaire de prévoir une loi sur les juristes d'entreprise, ni nécessaire de prévoir une loi sur la protection de la souveraineté; il suffirait de compléter les dispositions de procédure, en particulier de procédure pénale.
L'USAM salue le fait que ces dispositions offrent un cadre juridique clair s'agissant des actes qui doivent faire l'objet d'une autorisation.
Le Centre Patronal relève que ces dispositions comblent une lacune matérielle dans le droit suisse et permettraient à l'avenir aux autorités fédérales de pouvoir accorder ou refuser une autorisation de procéder à des actes relevant des pouvoirs publics pour le compte d'une autorité étrangère. Ce faisant, les autorités pourraient agir préventivement et non pas uniquement en invoquant a posteriori la violation de l'art. 271 CP. La section 3 du projet renforcerait à nouveau l'Etat de droit (critères légaux clairs pour l'autorisation, règles procédurales, y compris la prise de décision et l'indication des voies de droit) et permettrait d'assurer une meilleure protection des personnes physiques et morales sises en Suisse.
Article 16 Principes
Selon scienceindutries, si l'autorité étrangère n'est pas liée par un secret de fonction ou un secret professionnel, une autorisation doit être exclue. Scienceindustries propose ainsi de compléter cette disposition par un nouvel alinéa 5 dont la teneur serait la suivante:
"5Une autorisation est exclue lorsque l'autorité étrangère n'est pas liée par un secret de fonction ou un secret professionnel."
L'Université de Fribourg salue le fait que cette disposition mette en évidence la nécessité d'une base légale pour l'octroi d'une autorisation. Jusqu'alors, les conditions auxquelles les autorisations étaient subordonnées étaient peu claires. L'Université de Fribourg relève par ailleurs avec satisfaction que, dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral rappelle clairement que l'art. 271 CP ne constitue pas une base adéquate pour fonder une autorisation. Le principe de la légalité commande en effet que les actes accomplis pour le compte d'un Etat étranger, respectivement l'autorisation d'accomplir de tels actes, repose sur une disposition suffisamment précise; cette disposition peut résulter d'une loi ou d'un traité. Il est toutefois impensable qu'une disposition pénale, comme l'art. 271 CP, puisse constituer une telle base. Selon l'Université de Fribourg, il est toutefois incompréhensible qu'après avoir reconnu la nécessité de légiférer, le projet prévoie une compétence illimitée pour l'exécutif de délivrer des autorisations. L'exigence d'une base légale doit être reconnue de manière générale, et non pas seulement lorsqu'il est prévisible que l'acte visé peut se produire de manière répétée. Les atteintes de l'Etat doivent reposer sur une base légale et ne peuvent ni être fondées sur une clause générale, ni sur une compétence découlant directement de la constitution. Cette critique au projet est d'autant plus justifiée que ce dernier ne prévoit aucune compensation pour protéger les droits individuels.
L'ASB juge la formulation "s'il est prévisible ou s'il résulte des circonstances que l'acte visé peut se produire de façon répétée", retenue par l'al. 3 peu claire. Si on déduit de cette dispo-