Rapport sur les résultats

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages

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Parmi les partis, le PDC salue l’ancrage dans la loi des principes de base en matière de collaboration internationale. Il est d’avis que la Suisse doit en principe bénéficier de la réciprocité en cas de requêtes comparables. Le PLR partage cet avis et insiste sur le fait que les autorités suisses doivent renoncer à collaborer si la réciprocité n’est pas garantie. Les recherches de preuves non autorisées doivent absolument être empêchées. Le PS souhaite que l’assurance que le principe de légalité applicable en matière administrative soit également respecté par les autorités étrangères concernées. Il propose que l’art. 8, al. 1, lit. a soit complété de la manière suivante:

"L’autorité étrangère utilise les informations dans le cadre de ses tâches légales“17.

Par ailleurs, l’al. 3, lit. b, devrait, en fonction de la nécessité de renforcer la protection juridique, être complété de la manière suivante:

"la protection juridique offerte par l’Etat requérant est insuffisante“18.

L’USAM insiste sur le caractère central du principe de la réciprocité dans le cadre des relations interétatiques et maintient que la pêche aux informations et le vol de données ne doivent pas être tolérées.

L’ASB est également d’avis que si la réciprocité n’est pas garantie la collaboration doit être refusée. Le même principe vaut lorsque l’autorité étrangère ne garantit pas le secret de fonction, en transmettant aux médias des informations qui sont défavorables aux autorités suisses.

L’USS se rallie aux positions exprimées par le PS et formule deux propositions identiques de reformulations. Par ailleurs, elle est d’avis que l’al. 3 devrait être complété par une cause supplémentaire, à savoir la protection d’intérêts légitimes d’un grand nombre de personnes domiciliées en Suisse.

La CAPS estime justifié que l’on doive renoncer à collaborer si la réciprocité n’est pas garantie. Elle critique le fait que l’al. 3 soit, eu égard à la protection juridique et en comparaison de l’art. 2 EIMP, formulé de manière trop élastique. Les garanties de procédure telles que « ne bis in idem » doivent être assurées de même que la protection contre la poursuite en raison des opinions politiques, comme le prévoit l’art. 2 litera b EIMP.

La Chambre fiduciaire critique la formulation trop ouverte de la norme de même que le fait que les exigences ne sont pas formulées de manière suffisamment précise. Il s’imposerait en particulier de concrétiser les exigences en matière de réciprocité. La réciprocité est, dans la pratique, largement devenue une formule creuse en ce sens qu’elle se base sur les normes légales étrangères et non pas sur l’expérience réelle en matière de collaboration avec les divers pays. Son existence est rarement remise en question. L’al. 3 ne ferait que répéter des lapalissades et serait de la dynamite dans les rapports avec les pays dont on estime qu’ils offrent une protection juridique manifestement insuffisante.

L’Université de Bâle souhaite que le titre de cette disposition soit „conditions“. Par ailleurs, le l’objectif formulé par l’al. 1 lit. a doit être précisé de la manière suivante :

17 Traduction de l'allemand.

18 Traduction de l'allemand.