Rapport sur les résultats

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages

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Article 13 Information des personnes concernées

Parmi les cantons, seul ZH s'exprime au sujet de cette disposition et n'a pas d'objections de principe à formuler s'agissant de l'al. 2. Pour garantir que les informations transmises aux autorités étrangères ne soient pas utilisées comme preuves lorsque, par la suite, une décision ou un jugement exécutoire constate le caractère illicite de cette transmission d'informations, l'al. 2 devrait être reformulé ainsi:

"2

[...] En pareil cas, les personnes concernées doivent être informées a posteriori et la garantie doit être donnée que les informations transmises à l'autorité étrangère ne pourront pas être utilisées comme preuves lorsque, par la suite, une décision ou un jugement exécutoire constate le caractère illicite de cette transmission d'informations24."

ZH se montre sceptique envers la disposition prévue par l'al. 3 lit. b: Cette disposition peut aussi viser des informations qui sont communiquées à des tiers dans le cadre du droit de consulter un dossier ou dans le cadre de la législation sur la transparence. Dans ce type de situation, on procède toutefois toujours à une délicate pesée des intérêts. Lorsque de telles informations sont transmises à une autorité étrangère sans que les personnes concernées en soient informées, la protection juridique est compromise. Le contenu de l'al. 3 devrait dès lors être limité aux informations librement accessibles. Cette notion comprend également, selon les explications du rapport, les informations contenues dans des registres publics. L'al. 3 devrait dès lors être reformulé comme suit:

"3 Elle peut, sans en informer les personnes concernées, communiquer les informations demandées qui sont librement accessibles25."

Le TAF demande si le principe posé par l'al. 1, selon lequel la personne concernée ne doit être informée que si l'autorité suisse requise entend donner suite à la requête, est absolument justifié; il renvoie à l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.2012/2006 du 9 octobre 2006.

L'USS s'oppose à l'art. 13 tel qu'il est formulé. Cette disposition n'est pas à même d'assurer la protection des données dans un domaine aussi sensible que l'échange de données entre autorités. Par ailleurs, l'USS rappelle que l'échange d'informations est suffisamment réglementé dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale. Pour le solde non réglementé qui devrait être appréhendé par la LCPS, il faut privilégier un devoir d'information préalable des personnes concernées. C'est pourquoi les al. 2 et 3 lit. b doivent être biffés et un nouvel al. 4 ajouté qui précise que les tiers au sens de l'art. 17 al. 3 doivent également être préalablement informés.

Pour l'ASB, l'information des personnes concernées ne peut être exclue que si une réglementation spéciale tenant compte des nécessités du domaine concerné (comme par exemple la LBVM) le prévoit. L'al. 2 devrait dès lors être biffé et transposé dans la législation spécifique.

La CAPS est d'avis que l'information a posteriori comme prévu par l'al. 2 ne pose pas de problème, pour autant que la garantie soit donnée que les informations transmises ne peuvent pas être utilisées comme preuves lorsque la personne concernée obtient gain de cause dans le cadre des voies de droit qu'elle fait valoir.

24 Traduction de l'allemand.

25 Traduction de l'allemand.