Rapport sur les résultats

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages

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b. du droit de ne pas s'auto-incriminer29."

La Chambre fiduciaire s'oppose à la création d'une obligation générale de communiquer l'information aux autorités étrangères. Une telle obligation ferait naître des conflits d'obligations dans les domaines soumis à une obligation contractuelle de garder le secret, mais pas à une obligation légale (découlant du droit pénal) de garder le secret.

Scienceindustries juge que la protection des secrets d'affaires relève de la plus haute importance. Les secrets d'affaires ne tombent ni sous l'obligation de garder le secret ni ne relèvent du droit de ne pas s'auto-incriminer. L'al. 2 doit ainsi être reformulé de la manière suivante:

"2Elles peuvent refuser de collaborer si elles peuvent se prévaloir:

a. d'une obligation légale de garder le secret ou d'un droit légal de refuser de collaborer, ou

b. du droit de ne pas s'auto-incriminer."

c. de la nécessité de sauvegarder des secrets d'affaires30."

L'Université de Berne (voir aussi les remarques relatives à l'article 4) met en évidence le fait qu'en matière civile les autorités judiciaires d'exécution appliquent le code civil. Cette pratique découle de la prise en compte des particularités fonctionnelles de l'entraide judiciaire en matière civile et il ne faudrait pas y renoncer. Ici également, l'art. 4 al. 2 pourrait avoir des effets négatifs sur la pratique actuelle.

Article 15 Frais

Au sujet de cette disposition, TI exprime l'avis que l'information préalable de l'autorité requérante au sujet de la prise en charge des frais devrait être précisée dans la loi et non seulement figurer dans le rapport.

Section 3 Autorisations de procéder à des actes relevant des pouvoirs publics pour le compte d'une autorité étrangère

Bien que les autorités cantonales ne soient pas directement concernées par ces questions, SO salue le fait que les conditions posées aux autorisations de procéder, de même que les dispositions relatives à la compétence de délivrer ces autorisations soient fixées dans la loi. SH doute que les dispositions prévues par cette section permettent de prévenir des atteintes à la souveraineté suisse.

Le PLR relève que cette section de la loi est bienvenue. Elle offre en effet un cadre juridique clair sur les conditions auxquelles une autorisation de collaborer peut être accordée ou exclue. Ce faisant, le projet de loi comble une lacune matérielle du droit suisse. L'art. 22, al. 1, let. a, ch. 3 (prise en compte des conséquences sur l'économie en général ou sur certaines branches de l'économie en particulier) est central pour la protection de l'économie suisse.

29 Traduction de l'allemand.

30 Traduction de l'allemand.