Rapport sur les résultats

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages

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spéciales. Selon la Chambre fiduciaire toutefois, l'art. 7 al. 2 n'est pas adéquat pour empêcher des autorités étrangères de faire pression sur les autorités suisses.

Au sujet de la collaboration des autorités résultant de leur propre initiative, l'Université de Bâle souhaite que les conditions spécifiques et les limites d'une telle collaboration soient réglées de manière précise, comme par exemple à l'art. 67a LEIMP.

Scienceindustries souhaite de son côté que la collaboration des autorités suisses résultant de leur propre initiative ne puisse intervenir que dans des situations fondées. Elle juge que l'al. 3 n'est pas suffisamment nuancé. Elle propose les modifications suivantes des al. 1 et 3:

"1Les autorités suisses collaborent avec les autorités étrangères à moins que la loi ou un traité international n'exclue cette collaboration; la collaboration intervient sur requête motivée des autorités suisses ou d'une autorité étrangère.

3Un recours selon la LTF (RS 173.110) peut être formé contre une requête de collaboration présentée par une autorité suisse13."

La FH est également d'avis que l'autorité suisse doit motiver pourquoi elle veut collaborer de sa propre initiative. Par ailleurs, elle s'oppose à l'exclusion de la possibilité de recourir dans la mesure où une entreprise concernée doit pouvoir s'opposer à temps à ce que des informations confidentielles soient communiquées.

L'Université de Berne met en évidence qu'en matière civile, à certaines conditions, un recours est ouvert contre un refus de donner suite à une requête d'une autorité étrangère de même que contre l'octroi de l'entraide judiciaire14. L'art. 7 est ainsi trop restrictif pour le domaine civil et, selon l'interprétation qui est faite de l'al. 2, problématique.

Article 8 Conditions de collaboration

Quatre cantons s'expriment au sujet de cette disposition (ZH, BS, TI et VD). ZH s'exprime de manière détaillée au sujet de cette disposition et propose des modifications pour les trois alinéas. Selon ZH, l'alinéa 1 doit être complété par une condition supplémentaire aux termes de laquelle la communication d'informations non publiques à une autorité étrangère doit être subordonnée à l'accord de la personne concernée. A l'appui de cette proposition, ZH mentionne qu'une autorité suisse peut aussi transmettre des informations délicates sur une entreprise ou une personne déterminée -par exemple des secrets d'affaires ou des informations relatives à un comportement fautif- à une autorité étrangère sans que cette dernière ne soit liée par un traité s'agissant de la manière de traiter ces informations. Lorsque de telles informations parviennent à la connaissance d'une autorité étrangère, elles sont également susceptibles de parvenir à la connaissance de tiers qui pourraient s'en servir dans une action civile, tant il est vrai que le droit d'accès de tiers est parfois plus étendu à l'étranger qu'en Suisse. La condition selon laquelle les autorités étrangères ne peuvent transmettre ou rendre publique l'information qu'avec l'accord des autorités suisses n'offre pas une protection suffisante. D'une part, il existe un danger que l'autorité administrative donne son accord, sans pour autant se rendre tout à fait compte des conséquences possibles pour la personne concernée; d'autre part, l'autorité suisse ne peut pas contrôler si l'autorité étrangère respecte les conditions posées. Dans le cas où une autorité étrangère transmet une information sans

13 Traduction de l'allemand.

14 Voir ATF 132 III 291 c. 1.3.