Rapport sur les résultats

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages

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remises en question par le projet. Le caractère subsidiaire de la loi est également salué BS et SH. BS et AG rendent attentifs aux difficultés de distinguer une lacune de la loi d’un silence qualifié. VD est d’avis que la possibilité de reconnaître un silence qualifié compromet l’objectif visé par la loi, à d’assurer la cohérence de l’ordre juridique dans ce domaine. Selon SG, la réserve du droit spécial n’a pas de valeur normative et doit être vue comme un simple rappel. GE partage cet avis en estimant que la 2èmephrase de l’al. 1 ainsi que l’al. 2 sont superflus.

Le TAF soulève que l’al. 1 devrait également mentionner le droit d’asile, de manière à prendre en compte les besoin de protection des personnes concernées, en particulier en matière de protection des données. Compte tenu du fait que la liste n’est de toute façon pas complète - le droit des assurances sociales n’est par exemple pas mentionné- le Tribunal administratif fédéral propose de renoncer à l’établissement d’une liste.

Parmi les partis, seul le PLR s’exprime au sujet de cette disposition en soutenant que seule une norme spéciale expresse doit pouvoir déroger à la LCPS mais non un silence qualifié, sans quoi la loi ne peut pas atteindre son objectif de cohérence.

La CAPS qualifie l’art. 4 de disposition centrale de la loi. En effet cette disposition met en évidence que la LCPS est essentiellement applicable en matière administrative; par contre la collaboration en matière policière ainsi que la collaboration en matière fiscale font l’objet de dispositions spéciales résultant de lois ou de traités internationaux, qui prévalent sur la LCPS.

Le Centre Patronal critique la précision apportée dans le rapport, selon laquelle le silence qualifié du législateur doit aussi être considéré comme une disposition spéciale; il est d’avis que le texte de loi ne permet pas une telle interprétation. A son avis, seules des normes exprès peuvent être considérées comme des règles spéciales, sans quoi la loi ne peut atteindre son objectif de cohérence. De même les dispositions légales doivent respecter l’esprit et la lettre de la LCPS, sauf lorsqu’elles transposent un traité international qui ne laisse pas de marge de manœuvre.

Pour la Chambre fiduciaire, la portée de la réserve est peu claire; en particulier, le texte ne précise pas si seules les dispositions qui dérogent à la LCPS sont réservées ou alors si les domaines juridiques concernés sont exclus du champ d’application de la LCPS. Elle craint que les limites que le Tribunal fédéral a formulées s’agissant de la portée des dispositions spéciales ne soient rendues obsolètes par la LCPS. La Chambre fiduciaire juge superflue la partie générale du projet relative à la collaboration et soutient qu’il faudrait plutôt régler la collaboration au moyen de loi spéciales dans tous les domaines, en particulier celui des assurances sociales. Enfin la Chambre fiduciaire juge superflue l’injonction faite au législateur par l’al. 2 et propose de biffer cet alinéa.

L’Université de Berne attire l’attention sur le fait que, s’agissant de l’entraide judiciaire en matière civile, chaque Etat a développé ses pratiques pour le développement de la Convention de la Haye. Elle pose la question de savoir si ces pratiques doivent déroger aux principes de la LCPS. Des questions particulières se posent en relation avec les articles 10 et 14 LCPS (voir les commentaires au sujet de ces dispositions).