Rapport sur les résultats

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages

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continuer à reposer sur les articles 184, al. 3 et 185, al. 3 Cst., afin d'exclure le recours trop aisé à des mesures d'exception.

Le PDC est favorable à cette disposition tout en formulant la réserve que la let. b (imposer la communication d'informations) ne doit pas permettre de vider de sa substance la protection de la sphère privée.

Le PLR est d'avis que la let. b mettra le Conseil fédéral dans une position défavorable en offrant carte blanche aux autorités étrangères pour exiger des données de la Suisse. Pour éviter le chantage, il est indispensable de déterminer les cas où la communication est légitime.

L'UDC est d'avis que la transposition dans la loi des mesures qui peuvent être prises par le Conseil fédéral va conduire ce dernier à faire usage plus souvent de ses compétences. Il serait naïf de penser que cette loi va permettre de mieux protéger la souveraineté. Il serait plus simple de compléter l'art. 271 CP.

L'ASB est favorable à la transposition dans la loi des compétences que le Conseil fédéral exerçait jusqu'alors sur la base des art. 184, al. 3 et 185, al. 3 Cst. Selon l'ASB le Conseil fédéral devrait, avant de prendre des mesures, informer et entendre les entreprises concernées, ce d'autant plus que ses décisions ne sont pas sujettes à recours. S'agissant de la lit. e, proposée par la FINMA, l'ASB relève que l'objectif de la loi est de protéger la souveraineté suisse, pas d'introduire une mesure de surveillance supplémentaire au profit de la FIN-MA. Une telle mesure doit ainsi clairement être subordonnée à l'existence d'une menace étrangère.

La Chambre fiduciaire relève que le Conseil fédéral peut déjà prendre des mesures dans le cadre du droit actuel. L'Université de Bâle se pose la question de la nécessité de cette disposition, compte tenu des dispositions déjà contenues dans la constitution.

Le Centre Patronal insiste sur le fait que les autorités compétentes doivent observer de la réserve s'agissant des mesures prévues. Cela vaut en particulier pour la FINMA et le Département fédéral des finances qui devront s'abstenir d'agir excessivement en matière de politique financière ou bancaire. Le Centre patronal reconnaît à cette disposition un caractère préventif et voit dans cette disposition un signal politique à destination de l'étranger pour affirmer que la Suisse compte, dans le futur, veiller plus attentivement à la préservation de son ordre juridique et à mieux protéger les personnes et les entreprises établies en Suisse des actes extraterritoriaux d'autres Etats.

Scienceindustries se montre critique par rapport aux mesures prévues, en particulier par rapport à la lit. e (surveillance particulière de l'Etat sur certains secteurs d'activité d'une entreprise) proposée par la FINMA. Elle propose de biffer les let. b, c et e prévues par l'al. 1.

L'Université de Berne estime que cette disposition étend, sans justification apparente, les pouvoirs du Conseil fédéral par rapport aux dispositions prévues actuellement par la constitution fédérale. L'Université de Fribourg se montre critique par rapport à cette disposition et est d'avis que les compétences du Conseil fédéral devraient être repensées dans le sens d'une limitation.