Rapport sur les résultats
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages
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TG se demande si, dans les domaines qui relèvent de leur compétence selon l'art. 3, lit. b, de la loi, les cantons peuvent délivrer des autorisations. Le cas échéant, la loi devrait également régler cette question.
SG est critique sur la plus-value apportée par le projet tout en relevant que, si les dispositions de la LCPS avaient été applicables lors du conflit fiscal CH-USA en 2008/2009, la compétence de décision aurait clairement appartenu au Conseil fédéral et non pas à la FINMA (art. 21, al. 2 et 3).
Le PS critique la mention particulière du domaine fiscal prévue par l'art. 21, al. 3, let. b et propose la reformulation suivante: "qui concernent les principes de la collaboration31."
Scienceindustries relève que les cas d'importance majeure peuvent également concerner des intérêts de nature économique. Elle propose ainsi que l'al. 3 soit complété de la manière suivante:
"Lit. d: qui sont susceptibles de compromettre la protection d'innovations ou de secrets d'affaires32."
Article 22 Critères d'autorisation
SG doute que cette disposition et les critères qu'elle prévoit respectent les exigences de précision qui doivent être observés pour la formulation d'une règle de droit. L'art. 22 fait davantage penser à une reformulation de la clause générale de police.
Le Centre Patronal remarque que lorsque l'autorité fédérale compétente examine une demande d'autorisation, elle procède à une pesée d'intérêts dans laquelle elle prend dûment en compte les intérêts publics d'une part et les intérêts privés des personnes concernées d'autre part. A cet égard, le Centre Patronal relève qu'il s'agit bien des intérêts publics suisses, et non ceux de l'Etat requérant, et que, selon l'art. 22, al. 1, let. a, ch. 3 LCPS, cet intérêt public inclut aussi d'éventuelles "conséquences sur l'économie en général ou sur certaines branches de l'économie en particulier". A l'aide de la définition des critères d'autorisation les plus importants, les autorités fédérales compétentes pourraient à l'avenir mettre en balance de façon systématique les intérêts en présence et les confronter au bien juridique visé par l'art. 271 CP: la protection de la souveraineté suisse. En d'autres termes, la LCPS définit une hiérarchie claire entre les intérêts à considérer: d'abord respecter la souveraineté et l'intégrité de l'ordre juridique suisse (art. 22, al. 2 LCPS, ainsi que l'art. 2, al. 1 Cst.), puis faire prévaloir les intérêts publics prépondérants dans le respect du principe de la proportionnalité (art. 5, al. 2 et 36, al. 3 Cst.), et enfin considérer les intérêts privés dignes de protection.
L'USS est d'avis que l'al. 1, let. b, de cette disposition doit également mentionner expressément les intérêts des employés et prévoir que les employés doivent, avant la transmission de données les concernant, être informés et entendus.
L'ASB regrette que le projet ne tienne pas la promesse du Conseil fédéral de tenir compte de la protection des juristes d'entreprise. La prise en compte des intérêts privés prévue par cette disposition n'offre, selon le rapport explicatif, qu'une solution partielle à la nécessité de
31 Traduction de l'allemand.
32 Traduction de l'allemand.