Rapport sur les résultats
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages
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Scienceindustries s’oppose à des actes d’exécution par des autorités étrangères en Suisse, à moins que de tels actes soient prévus expressément par une loi ou par un traité international. Par ailleurs, scienceindustries porte un regard très critique sur l’échange
d’informations prévu par la lit. a. A défaut d’une définition des „informations“ et il faut partir de l’idée que cette notion peut recouvrir des données, documents, rapports, écrits ou enregistrements sous forme électronique ou sous forme papier. De même, comme la notion de „données personnelles“ n’est pas claire, on peut craindre qu’elle comprenne une échange de données sensibles qui pourraient nuire aux entreprises membres de scienceindustries lorsqu’elles planifient des voyages. Scienceindustries part ainsi de l’idée que l’échange de données sensibles doit intervenir de manière très restrictive. Enfin, scienceindustries rejette catégoriquement les inspections par des autorités étrangères lorsque ces inspections ne sont pas dans l‘intérêt des entreprises concernées; il y a un intérêt des entreprises concernées lorsqu’elles sollicitent une autorisation à l’étranger. Les traités sur la reconnaissance réciproque des standards sont à préférer aux inspections par des autorités étrangères. Sur la base de ces réflexions, scienceindustries propose les modifications suivantes de lit. a et g :
"a. Réception et transmission d’informations, données sensibles y comprises, lorsque ces dernières sont liées à des infractions contre le droit suisse;
g. Inspections par des autorités suisses sur mandat d’autorités étrangères;"
La FH renvoie aux expériences dans le cadre de l’accord de libre-échange. Les inspections de locaux commerciaux basées sur cet accord se sont révélées particulièrement délicates. C’est pourquoi les inspections ne doivent faire partie des formes de collaboration que lorsqu’elles sont prévues par une réglementation spéciale; une ordonnance du Conseil fédéral ou une décision selon l’art. 16 ne sont pas des réglementations suffisantes.
L'Université de Fribourg s'exprime longuement et de manière critique au sujet de la lit. a. qui autorise la communication de données sensibles. La communication de données sensibles est très problématique dans la mesure où, de fait, on renonce au principe de la réciprocité et où les motifs permettant d'exclure la collaboration, exprimés à l'art. 8 al. 3, sont restreints. Cet élément, combiné avec l'obligation de collaborer prévue par l'art. 14 ainsi qu'avec des voies de droit limitées, ne conduit pas seulement à un affaiblissement des droits des personnes concernées par rapport à l'Etat mais également de la Suisse par rapport à d'autres Etats. En effet, "cela ouvre la porte à des attentes accrues en matière de coopération, ce qui rend l'Etat (et les personnes qu'il oblige à coopérer) vulnérable aux pressions des Etats étrangers et, finalement, au service des intérêts de ces derniers"20.
Article 10 Notification de documents officiels
Plusieurs cantons prennent position au sujet de cette disposition et formulent des propositions de modifications. Ainsi, ZH et SO saluent expressément que l'art. 10 comble une lacune en matière administrative. ZH estime toutefois que la notion de "documents officiels" devrait être concrétisée et demande que cette notion soit précisée dans une ordonnance. Par ailleurs, ZH est d'avis que la formulation choisie par l'al. 1 laisse subsister des doutes sur la question des avoir si les décisions en matière fiscale, en particulier les décisions de taxation rendues par des autorités étrangères, peuvent faire l'objet d'une notification directe en Suisse ou non. Pour cette raison, ZH propose la modification suivante21:
20 Traduction de l'allemand.
21 Traduction de l'allemand.