Rapport sur les résultats
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages
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"1[...] Les décisions en matière fiscale sont toujours notifiées par la voie diplomatique"
A l'al. 2, pour régler plus précisément la question de la langue officielle, ZH propose la formulation suivante22:
"2
Le destinataire en Suisse peut refuser la notification d'un document officiel qui n'est pas rédigé dans une langue officielle de la Confédération dans une langue officielle du canton où il a son domicile ou son siège [...]"
SO souhaite une application restrictive de la possibilité de la notification directe par voie postale de documents officiels étrangers en Suisse et exprime l'avis que, pour protéger la population locale, il faut faire usage de la voie diplomatique chaque fois que la situation juridique des destinataires est susceptible d'être touchée. Des concessions supplémentaires en faveur d'Etats étrangers ne sont pas indiquées si la réciprocité n'est pas garantie.
BS exprime des réserves de principe en signalant pour commencer que les divers alinéas de la norme ne s'adressent pas aux mêmes destinataires. S'adresser aux autorités étrangères, comme le fait l'al. 1, contredit les principes de droit international public. C'est pourquoi le principe devrait être maintenu, selon lequel la notification directe n'est possible que si elle est prévue par un traité international, qu'il soit multilatéral ou bilatéral. Par ailleurs, BS relève une contradiction entre le texte de la loi et le rapport explicatif : Le rapport mentionne que la notion de "documents officiels" pourrait comprendre des jugements et des décisions et que les documents "qui pourraient porter une atteinte grave à la situation juridique du destinataire" ne peuvent pas faire l'objet d'une notification directe. Or, selon le texte du projet de loi, "ne peuvent faire l'objet d'une notification directe les documents qui portent atteinte à la situation juridique des destinataires, qui imposent des obligations ou qui menacent du recours à des mesures de contrainte". Ces conditions sont toutefois généralement remplies lorsqu'il s'agit d'un jugement ou d'une décision; toutefois, selon la pratique en vigueur on part de l'idée qu'il y a atteinte à la situation juridique lorsque la notification fait commencer à courir un délai de recours. BS demande ainsi soit d'adapter le texte du rapport, soit de préciser l'art. 10 en ajoutant "atteinte grave". Sur le plan matériel, BS s'exprime en faveur du maintien de la pratique actuelle, selon laquelle, à défaut d'un accord international, la notification directe est exclue. Enfin, BS est d'avis que le sens de l'al. 5 est peu clair. La délégation prévue par la lit. a semble superflue compte tenu du fait que le principe de l'admissibilité de la notification directe résulte déjà de l'al. 1.
TG pose la question de savoir si, en relation avec la notification de documents officiels dans les domaines pour lesquels les autorités cantonales sont compétentes selon l'art. 3 lit. b,
l'Office fédéral de la justice assure aussi la fonction d'autorité centrale ou si cette tâche devrait être assurée par une autorité cantonale.
TI exige que la loi règle expressément la question traitée par le rapport de savoir comment procéder avec un essai de notification d'un document officiel qui n'est pas rédigé dans une langue officielle de la Confédération.
GE est d'avis que cette disposition nécessite une information régulière des cantons par la Confédération.
22 Traduction de l'allemand.