Rapport sur les résultats
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 21Fedlex · Rapport sur les résultats
La Chambre fiduciaire juge l'art. 13 inapproprié en ce sens que son contenu doit être réglé dans des lois spéciales et des traités internationaux.
L' Université de Bâle demande que l'obligation d'informer a posteriori soit précisée, par exemple par la mention suivante "dès que la raison justifiant que l'autorité s'abstienne d'informer a disparu26."
scienceindustries juge très délicate la transmission d'informations à des tiers, lorsque ces informations portent sur des secrets d'affaires; elle s'oppose à l'information a posteriori de personnes concernées lorsque la transmission de données portent atteinte à des intérêts économiques ou d'autres intérêts dignes de protection. Un tel procédé porte conduire à un dommage économique important. L'al. 3 doit ainsi être biffé et l'al. 2 modifié de la manière suivante:
"2Elle peut s'abstenir d'informer les personnes concernées avant de communiquer les informations demandées, si une telle information compromet le but de la collaboration internationale ou l'accomplissement efficace de tâches par l'autorité requérante. En pareil cas, les personnes concernées doivent être informées a posteriori. La communication d'information portant atteinte à des intérêts économiques ou d'autres intérêts dignes de protection intervient après que la personne concernée a été informée27."
La FH est d'avis que les personnes concernées doivent également être informées des requêtes auxquelles les autorités n'entendent pas donner suite. Il doit par ailleurs ressortir clairement de l'al. 1 que le principe est que les autorités suisses doivent informer, à moins que l'on se trouve en présence d'une exception.
L'Université de Fribourg juge inacceptable que les autorités puissent s'abstenir d'informer la personne concernée lorsqu'une telle information compromet le but de la collaboration internationale ou l'accomplissement efficace des tâches par l'autorité requérante. Une telle disposition s'apparente aux dispositions opaques et incontrôlables relevant de la législation sur le service de renseignement.
Article 14 Droits et obligations des personnes concernées
ZH juge incomplète la réglementation prévue par l'art. 14: le droit de refuser de collaborer découle également de certaines relations privilégiées (par exemple la remise d'objet et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat; voir aussi l'art. 13, al.
1bis LPA28. L'al. 2 devrait ainsi être complété comme suit:
"2Elles peuvent refuser de collaborer si elles peuvent se prévaloir:
a. d'une obligation légale de garder le secret ou d'un droit légal de refuser de collaborer, ou
26 Traduction de l'allemand.
27 Traduction de l'allemand.
28 Ces principes sont depuis peu confirmés par la loi du 28 septembre 2012 sur l'adaptation des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats entrée en vigueur le 1er mai 2013 (cf. RO 2013, 847 et FF 2011, 7579).