Rapport sur les résultats

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages

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Article 5 Procédure administrative et protection des données

Trois cantons se prononcent au sujet de cette disposition (AG, BS, GE) et posent la question de savoir si et dans quelle mesure les lois fédérales en matière de procédure administrative ou de protection des données valent également pour les autorités cantonales, en vertu de l’art. 5. Se pose en outre la question de savoir dans quelle mesure les problèmes de protection des données qui découlent de la collaboration internationale relèvent de la surveillance des autorités fédérales ou des autorités cantonales de surveillance en matière de protection des données (AG). BS est d’avis que l’art. 5 devrait dès lors être amélioré. Le principe, découlant de l’application combinée des art. 3 lit. b et 5 LCPS, selon lequel la LPD est applicable au traitement de données effectué par les cantons lorsqu’ils sont autorisé par le droit fédéral à collaborer directement avec des autorités étrangères, est contraire à la répartition constitutionnelle de compétences en matière de réglementation de la protection des données. Même lorsqu’ils communiquent des données à l’étranger en se fondant sur le droit fédéral, les cantons ne deviennent pas pour autant organes de la Confédération au sen s de la LPD. Les actes des cantons sont ainsi régis par les dispositions de leurs lois cantonales respectives. Les dispositions matérielles qui prévoient la transmission de données ou à tout le moins décrivent les tâches nécessitant la transmission de données par des autorités cantonales, sont contenues dans les lois fédérales auxquelles renvoie l’art. 3 litera b. Pour tenir compte de la répartition constitutionnelle de compétences en matière de protection des données, BS propose de scinder l’art. 5 en deux alinéas dont le deuxième aurait la teneur suivante7:

"Le traitement de données au sens de la présente loi est régi par les dispositions fédérales et cantonales en matière de protection des données8 ".

Parmi les partis, le PDC estime nécessaire de préciser que la LPA et la LPD sont applicables à tous les actes, sous réserve de l’application de dispositions spéciales. Le PLR veut compléter cette disposition par un volet pénal; un 2ème alinéa devra ainsi préciser que toute violation d’une disposition spéciale est passible, selon l’art. 4, des sanctions prévues par les dispositions pertinentes, en particulier les art. 271, 273, 299 CP ainsi que 47 LB et 43 LBVM. Enfin, le PLR est d’avis que les juristes d’entreprise devraient également être soumis au secret professionnel, comme le demande la motion 07.3281. Les juristes d’entreprises devraient ainsi être ajoutés à la liste de professions pouvant se prévaloir du secret professionnel selon l’art. 321 CP; ainsi les articles 171 al. 1 et 264 al. 1 CPP, 160 al. 1 lit. b. CPC, . 13 al. 1bis PA et 46 al. 3 DPA devraient être modifiés. Comme solution alternative, le secret professionnel des juristes d’entreprises pourrait être réglé dans la loi sur les avocats, comme le demande la motion 12.3372.

La CAPS remarque, s’agissant de la LDIP et la LBVM, que la LPD n’est pas applicable.

Pour la Chambre fiduciaire, les explications relatives à cette disposition illustrent la difficulté d’interprétation potentielle découlant de l’intégration de nouvelles normes dans un domaine déjà réglementé. Cela plaide en faveur d’une réglementation figurant exclusivement dans des lois spéciales..

7 La formulation est reprise de l'art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen (SR 362.2).

8 Traduit de l'allemand.