Rapport sur les résultats
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages
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Deux des tribunaux fédéraux s'expriment de manière détaillée au sujet de cette disposition. Le TF est d'avis que la question mérite d'être examinée de savoir si les actes judiciaires qui se limitent à demander l'indication d'une adresse de notification peuvent être exclus de l'interdiction de notification directe; cela serait possible sur la base de l'al. 5. Si la Suisse ne considère plus les notifications directes de tribunaux étrangers comme des atteintes à la souveraineté, cela pourrait justifier, comme pendant, que les tribunaux suisses puisent, par le biais d'une notification directe, demander l'indication d'une adresse de notification également à un Etat étranger n'ayant pas ratifié la Convention du Conseil de l'Europe, pour autant toutefois que cet Etat ne s'y oppose pas.
Le TAF met en évidence le besoin de simplifier les notifications également pour les autorités suisses; il saluerait ainsi la possibilité de faciliter les notifications à l'étranger et de renoncer à une notification par la voie diplomatique, comme exigé aujourd'hui. Il saluerait ainsi expressément la conclusion par le Conseil fédéral, sur la base de l'alinéa 5 et en complément de la Convention du Conseil de l'Europe du 24 novembre 1977 sur la notification à l'étranger de documents en matière administrative, de traités prévoyant cette possibilité. Comme BS, le Tribunal administratif fédéral met en évidence une contradiction entre le texte de l'al. 1 et les explications y relatives: Si le texte de loi veut vraiment imprimer une nouvelle direction, il doit expressément prévoir que seule la voie de la notification diplomatique est ouverte lorsqu'une atteinte grave menace la situation juridique du destinataire . Une telle formulation permettrait de notifier par voie postale un acte demandant l'indication d'une adresse de notification, dans la mesure où un tel acte ne constitue pas une atteinte grave. Pour éviter tout malentendu, il faudrait compléter l'al. 2 par une réserve générale en faveur de traités contenant des dispositions contraires; on pense par exemple aux traités relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale selon l'ALCP.
Parmi les partis, le PLR demande une reformulation des al. 1 et 5, selon laquelle une notification directe depuis l'étranger ne devrait être admissible que si son destinataire en Suisse est un ressortissant de l'Etat qui notifie. L'UDC est d'avis qu'avec la réserve exprimée par l'al. 2, la notification de documents officiels est quasiment rendue impossible.
L'USAM est d'avis, comme le PLR, que la notification directe de documents officiels ne devrait intervenir que lorsque l'Etat étranger s'adresse à ses propres ressortissants.
L'ASB juge contradictoire que le Conseil fédéral puisse, sur la base de l'al. 2, prévoir une notification directe également dans les cas où l'al. 1 exclut une telle notification. Les raisons qui excluent une notification directe doivent être formulées aussi précisément que possible et en tous les cas être illustrées par des exemples dans le message.
La CAPS salue le fait que l'art. 10 comble une lacune s'agissant des notifications en matière civile, pénale et administrative. La notion de "documents officiels" devrait toutefois être précisée par voie d'ordonnance. La CAPS émet des réserves sur le fait qu'un suisse alémanique puisse être en situation de recevoir une décision en italien et de la faire traduire à ses frais.
Le Centre Patronal exige une nouvelle formulation des alinéas 1 et 5 selon laquelle la notification directe en Suisse ne devrait être possible pour une autorité étrangère que pour ses propres ressortissants. Dans les autres cas, il faudrait maintenir le filtre de la notification par voie diplomatique et ce pour protéger les citoyens suisses.