Rapport sur les résultats
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages
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Sont plutôt opposés au projet:
Juristes démocrates suisses (JDS)
Chambre fiduciaire
Swissholdings
Fédération Horlogère (FH)
Interpharma
Université de Fribourg (Chaire de droit pénal et de philosophie du droit)
Université de Berne (Institut de droit international privé et de procédure civile)
M. Felix Dasser (de Homburger SA, mais qui s'exprime en son nom propre)
A noter aussi que Swissholdings et Interpharma se concentrent presque exclusivement sur la question des juristes d'entreprises.
III Remarques centrales sur le plan matériel
Les critiques essentielles apportées au projet se concentrent sur les aspects suivants:
1. La relation entre les dispositions de la loi et les dispositions sectorielles est parfois
jugée peu claire.
2. La protection juridique de certaines catégories de personnes (en relation avec la
transmission de données) est également jugée comme insatisfaisante par plusieurs participants à la procédure de consultation (en particulier PS, USS, Chambre fiduciaire et JDS). Cette critique soulève en particulier la question de la pesée des intérêts et du poids des intérêts économiques.
3. La question des juristes d'entreprises. De nombreux participants à la procédure de consultation (PDC, PLR, UDC, economiesuisse, interpharma, swissholdings, FH, Swiss-American Chamber of commerce) jugent que la réponse apportée par le projet à cette question est insatisfaisante.
4. La portée de l'art. 271 du code pénal (CP) et les dispositions y relatives contenues dans le projet font également partie des remarques centrales. Si, de manière générale, la volonté de clarifier les conditions posées aux autorisations est saluée, on peut aussi lire des critiques fondamentales sur la manière dont l'art. 271 CP est interprété et sur la nécessité de réviser cette norme (voir en particulier les prises de position de l'Université de Berne et de F. Dasser).
5. Enfin, la partie relative aux mesures de protection de la souveraineté fait également
débat. Le lien entre cette partie et la partie relative aux autorisations induites par l'art. 271 CP est parfois jugé peu clair. Par ailleurs, les doutes exprimés touchent tant à la plus-value apportée par ces dispositions que sur leur caractère potentiellement contre-productif.