Rapport sur les résultats

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 34 pages

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faut de dispositions prévues par des lois spéciales12. De même, l’art. 8 n’apporte pas une grande aide dans la mesure où la législation formelle relative à la protection des données prévoit que les données ne peuvent être échangées que dans l'accomplissement des tâches prévues par les lois spécifiques. Vérifier dans quelle mesure le droit étranger relatif à la protection des données correspond aux standards suisses peut, selon l'Etat concerné, être difficile voire impossible aux autorités suisses. Il sera en particulier difficile de vérifier dans quelle mesure l'autorité étrangère ne transmet des informations à des tiers qu'avec le consentement de l'autorité suisse. Selon BS, il s'imposera de compléter les lois spéciales par des dispositions relatives à l'échange d'informations avec des autorités étrangères et de réglementer de manière aussi précise que possible les conditions de l'échange d'information et le déroulement de ce dernier.

Deux autres cantons se prononcent au sujet de l'art. 7: ZH juge que l'al. 2 est central dans la mesure où il assure aux autorités suisse la marge de manœuvre nécessaire par rapport aux autorités étrangères. SO, de son côté, salue l'expression du principe selon lequel les autorités suisses collaborent avec les autorités étrangères à moins que la loi ou un traité international n'exclue sa collaboration. Ce principe, combiné avec la réserve des dispositions spéciales, assure que dans les domaines délicats le législateur puisse continuer à édicter des dispositions spéciales plus strictes au sujet de la collaboration internationale.

Parmi les partis, le PDC et l'UDC saluent expressément la précision selon laquelle la loi ne confère pas le droit d'exiger des autorités suisses qu'elles collaborent avec une autorité étrangère. L'UDC estime également utile que les autorités suisses, de cas en cas, collaborer de leur propre initiative. Ce parti juge toutefois l'obligation imposée aux autorités étrangères de respecter le secret de fonction comme inefficace, dans la mesure où les autorités suisses ne peuvent pas empêcher une transmission de données non autorisée. Le PS approuve le principe de base, selon lequel les autorités suisses collaborent avec les autorités étrangères à moins que la loi ou un traité international n'excluent cette collaboration.

Pour l'ASB, l'art. 7 constitue un changement de paradigme. Le principe qui prévalait jusqu'alors, selon lequel la collaboration internationale ne peut intervenir que sur la base d'une loi ou d'un traité international, est remplacé par le principe selon lequel les autorités suisses collaborent avec les autorités étrangères, à moins que la loi ou un traité international n'exclue cette collaboration et ce, sans examen de la réciprocité. Ce changement de paradigme impliquerait toutefois que, dans les cas où la collaboration internationale n'est pas expressément prévue, on examine la question de savoir si le législateur voulait, par un silence qualifié, précisément exclure la collaboration.

Pour l'ASM, les règles posées par les art. 7ss ne donnent pas lieu à des remarques particulières parce qu'elles correspondent aux principes en vigueur posés explicitement ou implicitement par les lois spéciales. Toutefois, la LCPS pose clairement le principe et, ce faisant, clarifie l'interprétation découlant des lois spéciales. Pour la Chambre fiduciaire également, la LCPS pose clairement le principe et, ce faisant, clarifie l'interprétation découlant des lois

12 En guise d'illustration, BS renvoie aux autorités cantonales en matière de migration: l'art. 98 al. 1 de la loi sur les étrangers attribue à l'ODM les tâches qui ne relèvent pas expressément de la compétence d'autres autorités fédérales. A défait d'une attribution expresse de compétence, les requê- tes d'autorités étrangères relatives à des questions de migration doivent être communiquées à l'ODM, ce qui pour des simple demandes d'adresse ou de renseignements n'est pas praticable. En matière de contrôle des habitants, une attribution de compétence pour la collaboration internationale fait défaut dans le droit fédéral.